Article L524-14 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°1932-04-21 du 21 avril 1932 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Si le porteur du warrant pétrolier fait procéder à la vente, conformément aux articles L. 524-9 à L. 524-11, il ne peut plus exercer son recours contre les endosseurs et même contre l'emprunteur, qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des produits warrantés. En cas d'insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai d'un mois lui est imparti, à dater du jour où la vente de la marchandise est réalisée, pour exercer son recours contre les endosseurs.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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