Article L525-1 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°51-59 du 18 janvier 1951 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le paiement du prix d'acquisition de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel peut être garanti, soit vis-à-vis du vendeur, soit vis-à-vis du prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, par un nantissement restreint à l'outillage ou au matériel ainsi acquis.
Si l'acquéreur a la qualité de commerçant, ce nantissement est soumis, sous réserve des dispositions ci-après, aux règles édictées par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier, sans qu'il soit nécessaire d'y comprendre les éléments essentiels du fonds.
Si l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux dispositions de l'article L. 525-16.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
3 textes citent l'article

Commentaires11


1L’impact de la réforme des sûretés sur les garanties spéciales sur le fonds de commerce.
Village Justice · 12 décembre 2021

[…] Comme déjà indiqué, l'article L. 525-1 du code de commerce qui organisait le nantissement sur l'outillage et le matériel est supprimé. […]

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2Réforme des sûretés : Impact sur les garanties spéciales sur le fonds de commerce
Gouache Avocats · 6 décembre 2021

[…] Comme indiqué précédemment, la réforme organise la suppression de l'article L. 525-1 du code de commerce qui concernait le nantissement sur l'outillage et le matériel. […]

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3REC - Procédures amiables et procédures collectives de règlement du passif - Procédures judiciaires - Liquidation judiciaire
BOFiP · 1er juillet 2015

Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues à l'article L. 622-24 du code de commerce, à l'article L. 622-25 du code de commerce, à l'article L. 622-26 du code de commerce, à l'article L. 622-27 du code de commerce, à l'article L. 622-31 du code de commerce, à l'article L. 622-32 du code de commerce, à l'article L. 622-33 du code de commerce et à l'article L. 641-3 du code de commerce (BOI-REC-EVTS-10-30). […] Ses particularités sont exposées de l'article L. 644-1 du code de commerce à l'article L. 644-6 du code de commerce.

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Décisions44


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Lundi, 27 février 2017, n° 2010F01105

[…] apposer une plaque spéciale sur lesdits matériels conformément à l'article L525-4 du Code de Commerce (RG 2012F918). […] — - Que la Banque viole les dispositions de l'article L 525-1 du Code de Commerce, disposant : « Le paiement du prix d'acquisition de 1 'outillage et du matériel d'équipement professionnel peut être garanti, soit vis-à-vis du vendeur, soit vis-à-vis du prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, par un nantissement restreint à l'outillage ou au matériel acquis (…) »,

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2Cour d'appel de Nouméa, 20 juin 2019, n° 18/20
Infirmation partielle

[…] Elle souligne de même qu'il appartient à la banque de démontrer qu'elle a respecté la réglementation sur le nantissement de matériel en particulier les dispositions des articles L 525-1 et suivants du code de commerce conformément à la jurisprudence de la cour de Cassation en matière de gestion de stocks transposable en l'espèce.

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3Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 16 octobre 2019, n° 18/01588
Confirmation

[…] Attendu à cet égard qu'il résulte de l'article L.525-1 du code de commerce que le paiement du prix d'acquisition de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel peut être garanti, soit vis à vis du vendeur, soit vis à vis du prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, par un nantissement restreint à l'outillage ou au matériel ainsi acquis…. ; que l'article L.525-2 dispose que sont assimilés aux prêteurs de fonds les garants qui interviennent en qualité de caution, de donneur d'aval ou d'endosseur dans l'octroi des crédits d'équipement.

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