Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement
Article L525-1 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Si l'acquéreur a la qualité de commerçant, ce nantissement est soumis, sous réserve des dispositions ci-après, aux règles édictées par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier, sans qu'il soit nécessaire d'y comprendre les éléments essentiels du fonds.
Si l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux dispositions de l'article L. 525-16.
Commentaires • 10
Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues à l'article L. 622-24 du code de commerce, à l'article L. 622-25 du code de commerce, à l'article L. 622-26 du code de commerce, à l'article L. 622-27 du code de commerce, à l'article L. 622-31 du code de commerce, à l'article L. 622-32 du code de commerce, à l'article L. 622-33 du code de commerce et à l'article L. 641-3 du code de commerce (BOI-REC-EVTS-10-30). […] Ses particularités sont exposées de l'article L. 644-1 du code de commerce à l'article L. 644-6 du code de commerce.
Lire la suite…Depuis une ordonnance du 23 mars 2006, il existe deux mécanismes permettant de constituer un gage de stocks : un régime souple, inscrit aux articles 2333 et suivants du Code civil, autorisant notamment la stipulation d'un pacte commissoire, et un régime plus contraignant mentionné aux articles L. 527-1 et suivants du Code de commerce. […] Elle a ainsi énoncé que, […] une sûreté de droit commun ne saurait être conventionnellement substituée à une sûreté spéciale (par exemple, le «nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement» des articles L. 525-1 et suivants du Code de commerce ou le gage portant sur un véhicule automobile des articles 2351 et suivants du Code civil) ?
Lire la suite…Décisions • 44
[…] apposer une plaque spéciale sur lesdits matériels conformément à l'article L525-4 du Code de Commerce (RG 2012F918). […] — - Que la Banque viole les dispositions de l'article L 525-1 du Code de Commerce, disposant : « Le paiement du prix d'acquisition de 1 'outillage et du matériel d'équipement professionnel peut être garanti, soit vis-à-vis du vendeur, soit vis-à-vis du prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, par un nantissement restreint à l'outillage ou au matériel acquis (…) »,
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[…] Attendu à cet égard qu'il résulte de l'article L.525-1 du code de commerce que le paiement du prix d'acquisition de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel peut être garanti, soit vis à vis du vendeur, soit vis à vis du prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, par un nantissement restreint à l'outillage ou au matériel ainsi acquis…. ; que l'article L.525-2 dispose que sont assimilés aux prêteurs de fonds les garants qui interviennent en qualité de caution, de donneur d'aval ou d'endosseur dans l'octroi des crédits d'équipement.
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3. Cour d'appel de Nouméa, 20 juin 2019, n° 18/20
[…] Elle souligne de même qu'il appartient à la banque de démontrer qu'elle a respecté la réglementation sur le nantissement de matériel en particulier les dispositions des articles L 525-1 et suivants du code de commerce conformément à la jurisprudence de la cour de Cassation en matière de gestion de stocks transposable en l'espèce.
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[…] Comme indiqué précédemment, la réforme organise la suppression de l'article L. 525-1 du code de commerce qui concernait le nantissement sur l'outillage et le matériel. […]
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