Article L525-2 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°51-59 du 18 janvier 1951 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le nantissement est consenti par un acte authentique ou sous seing privé enregistré au droit fixe.
Lorsqu'il est consenti au vendeur, il est donné dans l'acte de vente.
Lorsqu'il est consenti au prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, le nantissement est donné dans l'acte de prêt.
Cet acte doit mentionner, à peine de nullité, que les fonds versés par le prêteur ont pour objet d'assurer le paiement du prix des biens acquis.
Les biens acquis doivent être énumérés dans le corps de l'acte et chacun d'eux doit être décrit d'une façon précise, afin de l'individualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant à l'entreprise. L'acte indique également le lieu où les biens ont leur attache fixe ou mentionne, au cas contraire, qu'ils sont susceptibles d'être déplacés.
Sont assimilés aux prêteurs de fonds les garants qui interviennent en qualité de caution, de donneur d'aval ou d'endosseur dans l'octroi des crédits d'équipements. Ces personnes sont subrogées de plein droit aux créanciers. Il en est de même des personnes qui endossent, escomptent, avalisent ou acceptent les effets créés en représentation desdits crédits.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions23


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Lundi, 27 février 2017, n° 2010F01105

[…] La société LYONNAISE DE BANQUE SA avance qu'elle conteste l'Ordonnance du 24 février 2010 de Monsieur le Juge Commissaire sur le fondement de l'article L525-2 du Code de Commerce qui implique que l'exigence de précision qu'il indique doit s'apprécier in concreto, c'est-à-dire par rapport à la nature de la chose, ses caractéristiques, comme aux autres biens de l'entreprise. […] — - Que la Banque viole les dispositions de l'article L 525-1 du Code de Commerce, disposant : « Le paiement du prix d'acquisition de 1 'outillage et du matériel d'équipement professionnel peut être garanti, soit vis-à-vis du vendeur, soit vis-à-vis du prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, […]

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2Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 3 décembre 2020, n° 20/01496
Irrecevabilité Cour de cassation : Rejet

[…] TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 02 Mars 2020 […] Elle rappelle également, pour précision et pour mémoire, les dispositions de l'article L.525-2 du code de commerce.

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3Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 16 octobre 2019, n° 18/01588
Confirmation

[…] Attendu à cet égard qu'il résulte de l'article L.525-1 du code de commerce que le paiement du prix d'acquisition de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel peut être garanti, soit vis à vis du vendeur, soit vis à vis du prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, par un nantissement restreint à l'outillage ou au matériel ainsi acquis…. ; que l'article L.525-2 dispose que sont assimilés aux prêteurs de fonds les garants qui interviennent en qualité de caution, de donneur d'aval ou d'endosseur dans l'octroi des crédits d'équipement.

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