Article L525-3 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°51-59 du 18 janvier 1951 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

A peine de nullité, le nantissement doit être conclu au plus tard dans le délai de deux mois à compter du jour de la livraison du matériel d'équipement sur les lieux où il doit être installé.
A peine de nullité également, le nantissement doit être inscrit dans les conditions requises par les articles L. 142-3 et L. 142-4, et dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'acte constitutif du nantissement.
Lorsque la livraison du matériel intervient après la date prévue dans le contrat ou si elle n'est pas faite au lieu primitivement fixé, les créances inscrites deviennent de plein droit exigibles si le débiteur n'a pas fait connaître, dans les quinze jours de cette livraison, au créancier nanti, la date ou le lieu auquel elle est intervenue.
Le nantissement ne peut être opposé aux tiers si, dans la quinzaine de l'avis à lui notifié ou dans la quinzaine du jour où il aura eu connaissance de la date ou du lieu de la livraison, le créancier nanti n'a pas requis du greffier du tribunal où a été prise l'inscription du nantissement, que mention soit faite de cette date ou de ce lieu en marge de ladite inscription.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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2Quelle place pour le droit commun du gage ?
Maxime Julienne · Revue des contrats · 1er septembre 2016
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Décisions43


1Cour d'appel de Nouméa, 20 juin 2019, n° 18/20
Infirmation partielle

[…] M e X invoque le non respect par le nantissement des dispositions de l'article L 525-3 du code de commerce. Elle soutient que ces dispositions dérogatoires ont vocation à s'appliquer et que les parties ne peuvent revendiquer les dispositions du droit commun du nantissement comme cela est admis en droit en matière de

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2Cour d'appel d'Amiens, du 23 janvier 2003, 01/04213
Confirmation

[…] Etant l'accessoire du prêt et portant de façon indivise sur les 3 marchandises que les parties ont qualifié de "matériel" sans aucune autre précision ou distinction, le nantissement doit être apprécié dans sa globalité au regard de l'article L 525-3 du Code de commerce. […] que, par suite, le prêt et le nantissement ne peuvent être susceptibles d'exécution partielle ou fractionnée et constituent une obligation indivisible ; que dès lors ce ne peut qu'être dans sa globalité que le nantissement du matériel dont s'agit doit être apprécié au regard de l'article L525-3 du Code de Commerce, lequel dispose : « A peine de nullité, […]

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3Tribunal de commerce d'Orléans, Chambre du conseil - f2, 18 novembre 2015, n° 2015006803

[…] Il précise, par ailleurs, que la description des biens n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 525-3 du Code de Commerce dans la mesure où aucun […]

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