Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement
Article L525-4 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Sous peine des sanctions prévues à l'article L. 525-19, le débiteur ne peut faire obstacle à cette apposition, et les marques ainsi apposées ne peuvent être détruites, retirées ou recouvertes avant l'extinction ou la radiation du privilège du créancier nanti.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] SCP A B, représentée par Maître C B, ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Y X, désignée en cette qualité par jugement du tribunal de grande instance de DIJON du 04/04/2014, domicilié en cette qualité au : […] le juge commissaire, considérant que les articles L 525-7 et L 143-12 du code de commerce n'accordent de droit de suite au créancier bénéficiant d'un nantissement que dans la mesure où il a fait apposer une plaque fixe sur le matériel nanti, et, […] que le nantissement était devenu dépourvu d'assiette et que le bénéficiaire du nantissement n'avait pas fait apposer de plaque fixe sur le bien nanti, conformément aux dispositions de l'article L525-4 du code de commerce.
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[…] apposer une plaque spéciale sur lesdits matériels conformément à l'article L525-4 du Code de Commerce (RG 2012F918). […] — - Que la Banque viole les dispositions de l'article L 525-1 du Code de Commerce, disposant : « Le paiement du prix d'acquisition de 1 'outillage et du matériel d'équipement professionnel peut être garanti, soit vis-à-vis du vendeur, soit vis-à-vis du prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, par un nantissement restreint à l'outillage ou au matériel acquis (…) »,
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3. Cour d'appel de Nouméa, 20 juin 2019, n° 18/20
[…] En vertu des dispositions de l'article L 525-4 du code de commerce les biens donnés en nantissement peuvent en outre à la requête du bénéficiaire du nantissement, être revêtus sur une piéce essentielle et de manière apparente d'une plaque fixée à demeure indiquant le lieu, la date et le numéro d'inscription du privilège dont ils sont grevés.
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De même, il est admis que la déclaration prévue par l'article 1649 A du CGI ne soit pas exigée des établissements qui émettent des titres spéciaux de paiement dématérialisés visés par l'article L. 525-4 du CoMoFi, ainsi que ceux qui ont obtenu une exemption d'agrément au titre de l'article L. 521-3 du CoMoFi et de l'article L. 525-5 du CoMoFi. […] Par dérogation, pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) défini à l'article L. 526-6 du code de commerce (C. com.) et à l'article L. 526-21 du C. com., […]
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