Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement
Article L525-5 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6
Toute subrogation conventionnelle dans le bénéfice du nantissement doit être mentionnée en marge de l'inscription dans la quinzaine de l'acte authentique ou sous seing privé qui la constate, sur remise au greffier d'une expédition ou d'un original dudit acte.
Les conflits qui peuvent se produire entre les titulaires d'inscriptions successives sont réglés conformément à l'article 1346-3 du code civil.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 14 décembre 2022, Maître [O] [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ALIMENTAIREMENT VOTRE 001, demande à la cour au visa des articles L.525-5 du code de commerce, R.1455-6 du code de travail de :
Lire la suite…- Épouse·
- Mandataire·
- Référé·
- Liquidateur·
- Trouble manifestement illicite·
- Homme·
- Sociétés·
- Commerce·
- Contrats·
- Créance
2. Cour d'appel de Nancy, 29 octobre 2014, n° 13/03488
[…] — constater que la Banque Kolb avait renoncé à son privilège de nantissement sur outillage édicté par l'article L.525-5 du code de commerce et qu'elle avait accepté que sa créance soit payée sur une durée de 10 ans à compter du 30 septembre 2010,
Lire la suite…- Banque·
- Nantissement·
- Sociétés·
- Industrie·
- Code de commerce·
- Prêt·
- Outillage·
- Tribunaux de commerce·
- Sûretés·
- Liquidation judiciaire
De même, il est admis que la déclaration prévue par l'article 1649 A du CGI ne soit pas exigée des établissements qui émettent des titres spéciaux de paiement dématérialisés visés par l'article L. 525-4 du CoMoFi, ainsi que ceux qui ont obtenu une exemption d'agrément au titre de l'article L. 521-3 du CoMoFi et de l'article L. 525-5 du CoMoFi. […] Par dérogation, pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) défini à l'article L. 526-6 du code de commerce (C. com.) et à l'article L. 526-21 du C. com., […]
Lire la suite…