Article L525-5 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°51-59 du 18 janvier 1951 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6

Toute subrogation conventionnelle dans le bénéfice du nantissement doit être mentionnée en marge de l'inscription dans la quinzaine de l'acte authentique ou sous seing privé qui la constate, sur remise au greffier d'une expédition ou d'un original dudit acte.

Les conflits qui peuvent se produire entre les titulaires d'inscriptions successives sont réglés conformément à l'article 1346-3 du code civil.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaire1


1CF - Obligations des contribuables tendant à la prévention de la fraude - Déclaration d’ouverture, de modification et de clôture des comptes et des locations de…
BOFiP · 21 juin 2023

De même, il est admis que la déclaration prévue par l'article 1649 A du CGI ne soit pas exigée des établissements qui émettent des titres spéciaux de paiement dématérialisés visés par l'article L. 525-4 du CoMoFi, ainsi que ceux qui ont obtenu une exemption d'agrément au titre de l'article L. 521-3 du CoMoFi et de l'article L. 525-5 du CoMoFi. […] Par dérogation, pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) défini à l'article L. 526-6 du code de commerce (C. com.) et à l'article L. 526-21 du C. com., […]

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 19 mai 2023, n° 22/12543
Confirmation

[…] Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 14 décembre 2022, Maître [O] [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ALIMENTAIREMENT VOTRE 001, demande à la cour au visa des articles L.525-5 du code de commerce, R.1455-6 du code de travail de :

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  • Épouse·
  • Mandataire·
  • Référé·
  • Liquidateur·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Homme·
  • Sociétés·
  • Commerce·
  • Contrats·
  • Créance

2Cour d'appel de Nancy, 29 octobre 2014, n° 13/03488
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — constater que la Banque Kolb avait renoncé à son privilège de nantissement sur outillage édicté par l'article L.525-5 du code de commerce et qu'elle avait accepté que sa créance soit payée sur une durée de 10 ans à compter du 30 septembre 2010,

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  • Banque·
  • Nantissement·
  • Sociétés·
  • Industrie·
  • Code de commerce·
  • Prêt·
  • Outillage·
  • Tribunaux de commerce·
  • Sûretés·
  • Liquidation judiciaire
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Document parlementaire0

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