Article L525-6 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°51-59 du 18 janvier 1951 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6

Le bénéfice du nantissement est transmis de plein droit conformément à l'alinéa 3 de l'article 1321 du code civil aux porteurs successifs des effets qu'il garantit, soit que ces effets aient été souscrits ou acceptés à l'ordre du vendeur ou du prêteur ayant fourni tout ou partie du prix, soit plus généralement qu'ils représentent la mobilisation d'une créance valablement gagée suivant les dispositions du présent chapitre.

Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle-ci est exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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