Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement
Article L525-7 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Lorsqu'il a été satisfait aux exigences de publicité requises par le présent chapitre et que les biens grevés ont été revêtus d'une plaque conformément à l'article L. 525-4, le créancier nanti ou ses subrogés disposent pour l'exercice du privilège résultant du nantissement, du droit de suite prévu à l'article L. 143-12.
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Décisions • 11
[…] MINUTE N°17/ Décision déférée à la Cour : du 07 octobre 2015, rendue par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 13/83 […] Après avoir constaté que la régularité de l'inscription du nantissement n'était pas contestée, le juge commissaire, considérant que les articles L 525-7 et L 143-12 du code de commerce n'accordent de droit de suite au créancier bénéficiant d'un nantissement que dans la mesure où il a fait apposer une plaque fixe sur le matériel nanti, et, […] Qu'elle précise qu'en cas de vente du bien en fraude des droits du créancier nanti, celui-ci dispose d'une action pénale prévue par l'article L525-19 du code de commerce ;
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[…] Par voie de conclusions récapitulatives N°2 et additionnelles déposées le 23 novembre 2018, auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués, elle demande à la cour de : Vu les articles 2279, 2335, 2337, 1134 et 1152 du code civil, Vu les articles L.525-7 et suivants du code de commerce, Vu les pièces produites, A titre principal
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 29 septembre 2004, n° 02/10676
[…] Elle affirme que ce nantissement est opposable aux tiers à condition que son bénéficiaire demande que, conformément à l'article L525-3 du code du commerce, soit mentionnée la date ou le lieu de livraison de la marchandise ce qui n'a pas été le cas. […] Attendu que l'apposition d'une plaque sur le matériel nanti n'est requise, en application de l'article L 525-7 du code de commerce ; que pour l'exercice par le créancier de son droit de suite ; qu'en l'espèce la marchandise n'a pas été revendue à un tiers mais est demeurée entre les mains du vendeur ainsi que le reconnaît la défenderesse en page 7 de ses conclusions; que l'absence de plaque est donc sans incidence sur les droits de la caution ;
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