Article L525-9 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version04/01/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°51-59 du 18 janvier 1951 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003

I.-Le privilège du créancier nanti en application des dispositions du présent chapitre s'exerce sur les biens grevés par préférence à tous autres privilèges, à l'exception :
1° Du privilège des frais de justice ;
2° Du privilège des frais faits pour la conservation de la chose ;
3° Du privilège accordé aux salariés par l'article L. 143-10 du code du travail.
II.-Il s'exerce, notamment, à l'encontre de tout créancier hypothécaire et par préférence au privilège du Trésor, au privilège visé à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale, au privilège du vendeur du fonds de commerce à l'exploitation duquel est affecté le bien grevé, ainsi qu'au privilège du créancier nanti sur l'ensemble dudit fonds.
III.-Toutefois, pour que son privilège soit opposable au créancier hypothécaire, au vendeur du fonds de commerce et au créancier nanti sur l'ensemble dudit fonds, préalablement inscrits, le bénéficiaire du nantissement conclu en application du présent chapitre doit signifier auxdits créanciers, par acte extrajudiciaire, une copie de l'acte constatant le nantissement. Cette signification doit, à peine de nullité, être faite dans les deux mois de la conclusion du nantissement.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions8


1Cour d'appel de Colmar, 26 novembre 2009, n° 08/04493
Confirmation

[…] Attendu que les appelants tentent d'entretenir la confusion entre le nantissement du fonds de commerce prévu par les articles L.142-1 et suivants du Code de commerce, ledit nantissement ne donnant pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement, et le nantissement restreint à l'outillage et au matériel relevant des dispositions de l'article L.525-9 du Code du commerce, qui confère au créancier un privilège spécial primant tout privilège général qui s'exerce sur les biens grevés de préférence à tous autres privilèges, à l'exception du privilège des frais de justice, de celui des frais exposés pour la conservation de la chose et du privilège accordé aux salariés, et en vertu duquel le créancier nanti peut demander l'attribution judiciaire du gage.

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2Cour d'appel de Rennes, Deuxième chambre comm., 30 novembre 2010, n° 09/07589

[…] Au regard des documents établis lors de la procédure collective, la cession des matériels et outillages a été réalisée pour un prix global de 41.510,81 Euros ; or, il existait un passif superprivilégié des salariés de 14.637,01 Euros, ainsi que les avances superprivilégiées de l'IGAS pour 47.347,55 Euros, qui se seraient exercés par préférence à tous les autres, et notamment par préférence au privilège sur l'outillage et le matériel en application de l'article L 525-9 I du Code de commerce.

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3Cour d'appel d'Amiens, 3 mars 2016, n° 14/03050
Confirmation

[…] En conséquence, les conditions de l'article L 341-4 du Code de la consommation n'étant pas réunies, il y a lieu de rejeter ce moyen. […] Et ce d'autant plus qu'au regard de la nature du privilège, il ressort des dispositions de l'article L525-9 du Code de Commerce que : « Le privilège du créancier nanti en application des dispositions du présent chapitre s'exerce sur les biens grevés par préférence à tous autres privilèges, à l'exception : 1° Du privilège des frais de justice ; 2° Du privilège des frais faits pour la conservation de la chose ; …»

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