Article L525-10 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°51-59 du 18 janvier 1951 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Sous réserve des dérogations prévues par le présent chapitre, le privilège du créancier nanti est régi par les dispositions du livre I, titre IV, chapitre III en ce qui concerne les formalités d'inscription, les droits des créanciers en cas de déplacement du fonds, les droits du bailleur de l'immeuble, la purge desdits privilèges et les formalités de mainlevée.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions5


1Cour d'appel de Chambéry, 25 novembre 2014, n° 14/00885
Infirmation

[…] et demande à la cour de : 'Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles L. 143-1, L. 143-2, et L. 525-10 du code de commerce, * Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par le CREDIT COOPERATIF à l'encontre de l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de THONON-LES-BAINS le 27 mars 2014, * Constater que la société ANIMASCOPE et M e Y X, es-qualité, ne rapportent pas la preuve que le 27 juillet 2010 la société ANIMASCOPE avait également un établissement secondaire à ARCHAMPS (74),

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  • Nantissement·
  • Crédit·
  • Sociétés·
  • Créance·
  • Fonds de commerce·
  • Privilège·
  • Tribunaux de commerce·
  • Ès-qualités·
  • Transfert·
  • Contrat de prêt

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 26 avril 2007, 05/00228
Confirmation Cour de cassation : Irrecevabilité

[…] L'article L 143-1 du Code de commerce (ancien article 13 de la loi du 17 mars 1909), rendu applicable au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement par l'article L 525-10 du même code, décide que dans la quinzaine de l'avis de déplacement du fonds, ou du jour où il a eu connaissance de ce déplacement, le créancier gagiste doit faire reporter à sa date l'inscription primitive sur le registre du tribunal du ressort dans lequel le fonds a été transféré.

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  • Nantissement·
  • Créanciers·
  • Siège social·
  • Sociétés·
  • Transfert·
  • Tribunaux de commerce·
  • Fond·
  • Administrateur judiciaire·
  • Avoué·
  • Créance

3Tribunal de commerce de Nevers, 26 novembre 2008, n° 2008001080

[…] Après avoir entendu je juge commissaire en son rapport ; Après avoir communiqué le procédure à Monsieur le Procureur de la République en vertu de l'article 425 du CPC ; Vu les articles L 624.3, L624.5, L 625.3 à 625.5,L525.10 du Code de Commerce ; Prononce la faillite personnelle de Monsieur G H pour une durée de dix ans à compter du prononcé du jugement ; Condamne Monsieur G K I aux dépens et ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation judiciaire.

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  • Faillite personnelle·
  • Liquidation judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Comptabilité·
  • Insuffisance d’actif·
  • Emploi·
  • Cessation des paiements·
  • Mandataire·
  • Jugement·
  • Dépens
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