Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement
Article L525-10 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] et demande à la cour de : 'Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles L. 143-1, L. 143-2, et L. 525-10 du code de commerce, * Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par le CREDIT COOPERATIF à l'encontre de l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de THONON-LES-BAINS le 27 mars 2014, * Constater que la société ANIMASCOPE et M e Y X, es-qualité, ne rapportent pas la preuve que le 27 juillet 2010 la société ANIMASCOPE avait également un établissement secondaire à ARCHAMPS (74),
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[…] Après avoir entendu je juge commissaire en son rapport ; Après avoir communiqué le procédure à Monsieur le Procureur de la République en vertu de l'article 425 du CPC ; Vu les articles L 624.3, L624.5, L 625.3 à 625.5,L525.10 du Code de Commerce ; Prononce la faillite personnelle de Monsieur G H pour une durée de dix ans à compter du prononcé du jugement ; Condamne Monsieur G K I aux dépens et ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation judiciaire.
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 26 avril 2007, 05/00228
[…] L'article L 143-1 du Code de commerce (ancien article 13 de la loi du 17 mars 1909), rendu applicable au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement par l'article L 525-10 du même code, décide que dans la quinzaine de l'avis de déplacement du fonds, ou du jour où il a eu connaissance de ce déplacement, le créancier gagiste doit faire reporter à sa date l'inscription primitive sur le registre du tribunal du ressort dans lequel le fonds a été transféré.
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