Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement
Article L525-11 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Elle garantit, en même temps que le principal, deux années d'intérêts. Elle cesse d'avoir effet si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration du délai ci-dessus ; elle peut être renouvelée deux fois.
Commentaires • 3
[…] C'est là une différence avec le nantissement d'outillage pour lequel, en application de l'article L525-11 du code de commerce, le privilège du créancier disparaît, faute de renouvellement de l'inscription.
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Mais attendu qu'ayant énoncé que le versement à la Caisse des dépôts et consignations du prix de la vente aux enchères publiques des actifs d'exploitation de la liquidation judiciaire n'équivaut pas à la consignation du prix de réalisation du gage au sens de l'article 2154-1 du Code civil, dès lors qu'aucune quote-part de celui-ci n'est affectée au droit du créancier inscrit et relevé que la banque n'avait pas renouvelé l'inscription de son privilège avant l'expiration du délai de cinq ans fixé par l'article L. 525-11 du Code de commerce, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la créance ne pouvait pas être admise à titre privilégié ;
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[…] Vu l'article L. 236-3 du code de commerce, ensemble l'article L. 525-3 du même code ; […] ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'inscription conserve le privilège pendant cinq ans à compter de sa régularisation définitive ; qu'ayant constaté l'inscription des deux nantissements à la date du 25 septembre 2001 et du 13 novembre 2000, la Cour d'appel a, en déclarant ceux-ci inopposables au cessionnaire de l'unité de production autorisé par ordonnance du 12 novembre 2003, violé l'article L. 525-11 du Code de commerce ;
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3. Cour d'appel de Cayenne, Chambre commerciale, 20 avril 2015, n° 13/00176
[…] — condamner solidairement les 'défendeurs' à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens. […] L 525-11 du Code du Commerce, toute restitution et saisie appréhension du matériel ne pouvant en ce cas être ordonnée, le tribunal indiquant, par ailleurs, que la Sté IVALO 169 était la seule véritable propriétaire du matériel litigieux, la clause de réserve de propriété résultant de la quittance subrogative étant inopérante.
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