Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement
Article L525-16 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Modifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003
A défaut de paiement à l'échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par le présent chapitre peut faire procéder à la vente publique du bien grevé conformément aux dispositions de l'article L. 521-3.
Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties intéressées, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.
A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement donné par le créancier.
Lorsque la radiation non consentie par le créancier est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu où l'inscription a été prise.
La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription.
Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.
Commentaire • 0
Décisions • 22
[…] MOTIFS DU JUGEMENT Attendu que par requête conjointe déposée au Greffe le 24 Septembre 2007, les parties demandent la radiation entière et définitive d'une inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce. Attendu que l'article L.525-16 du Code de Commerce dispose que : « Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.. A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le Greffier que sur le dépôt d'un acte authentique…»
Lire la suite…- Nantissement de fonds·
- Privilège·
- Radiation·
- Renard·
- Requête conjointe·
- Jugement·
- Fonds de commerce·
- Chose jugée·
- Banque nationale·
- Code de commerce
[…] (En application des dispositions de l'article 525-16 du Code de Commerce) […] . Conformément aux dispositions de l'article L. 142-1 du Code de Commerce, l'ensemble des éléments du
Lire la suite…- Brasserie·
- Radiation·
- Banque·
- Nantissement de fonds·
- Fonds de commerce·
- Sociétés·
- Code de commerce·
- Notaire·
- Capital·
- Prêt
3. Tribunal de commerce de Bordeaux, 3 juillet 2007, n° 2007F00932
[…] Attendu qu'il sera fait droit à demande de mainlevée requise par les parties et en application de l'article L 525-16 du Code de Commerce, le Tribunal ordonnera la mainlevée de l'inscription dont il s'agit ;
Lire la suite…- Brasserie·
- Mainlevée·
- Commerce·
- Sociétés·
- Dernier ressort·
- Jugement·
- Nantissement·
- Vigne·
- Privilège·
- Café