Article L525-16 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version04/01/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°51-59 du 18 janvier 1951 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003

Si l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux dispositions des articles L. 525-1 à L. 525-9, L. 525-11 et L. 525-12 et du présent article. L'inscription prévue à l'article L. 525-3 est alors prise au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est domicilié l'acquéreur du bien grevé, ou, s'il s'agit d'une personne immatriculée au répertoire des métiers, dans le ressort duquel est situé son fonds artisanal.
A défaut de paiement à l'échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par le présent chapitre peut faire procéder à la vente publique du bien grevé conformément aux dispositions de l'article L. 521-3.
Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties intéressées, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.
A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement donné par le créancier.
Lorsque la radiation non consentie par le créancier est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu où l'inscription a été prise.
La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription.
Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions22


1Tribunal de commerce de Roanne, 26 septembre 2007, n° 2007N00367

[…] MOTIFS DU JUGEMENT Attendu que par requête conjointe déposée au Greffe le 24 Septembre 2007, les parties demandent la radiation entière et définitive d'une inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce. Attendu que l'article L.525-16 du Code de Commerce dispose que : « Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.. A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le Greffier que sur le dépôt d'un acte authentique…»

 Lire la suite…
  • Nantissement de fonds·
  • Privilège·
  • Radiation·
  • Renard·
  • Requête conjointe·
  • Jugement·
  • Fonds de commerce·
  • Chose jugée·
  • Banque nationale·
  • Code de commerce

2Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 18 décembre 2015, n° 2015010382

[…] (En application des dispositions de l'article 525-16 du Code de Commerce) […] . Conformément aux dispositions de l'article L. 142-1 du Code de Commerce, l'ensemble des éléments du

 Lire la suite…
  • Brasserie·
  • Radiation·
  • Banque·
  • Nantissement de fonds·
  • Fonds de commerce·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Notaire·
  • Capital·
  • Prêt

3Tribunal de commerce de Bordeaux, 3 juillet 2007, n° 2007F00932

[…] Attendu qu'il sera fait droit à demande de mainlevée requise par les parties et en application de l'article L 525-16 du Code de Commerce, le Tribunal ordonnera la mainlevée de l'inscription dont il s'agit ;

 Lire la suite…
  • Brasserie·
  • Mainlevée·
  • Commerce·
  • Sociétés·
  • Dernier ressort·
  • Jugement·
  • Nantissement·
  • Vigne·
  • Privilège·
  • Café
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).