Article L525-18 du Code de commerceAbrogé

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°51-59 du 18 janvier 1951 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Ne sont pas soumis à l'application des dispositions du présent chapitre :
1° Les véhicules automobiles visés par le décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 ;
2° Les navires de mer, ainsi que les bateaux de navigation fluviale visés par les articles 78 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
3° Les aéronefs visés par les articles L. 110-1 et suivants du code de l'aviation civile.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions2


1Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 3 mai 2010, n° 09/01470
Infirmation partielle

[…] Celà étant, c'est à tort que le premier juge, au visa de l'article L525-18 du code de commerce, a soulevé d'office l'incompétence du tribunal de grande instance au profit de celle du tribunal de commerce pour ensuite déclarer irrecevable la demande présentée par le créancier.

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  • Gage·
  • Champagne·
  • Vente·
  • Prêt·
  • Moissonneuse-batteuse·
  • Matériel·
  • Demande·
  • In solidum·
  • Tracteur·
  • Caution

2Tribunal de commerce de Paris, 11ème chambre, 5 mars 2013, n° 2012079786

[…] Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux drsposrtrons de l'article L. 525 18 du code de commerce. […]

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  • Créance·
  • Code de commerce·
  • Option·
  • Plan de redressement·
  • Mandataire judiciaire·
  • Créanciers·
  • Tribunaux de commerce·
  • Abandon·
  • Mandataire·
  • Cabinet
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