Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement
Article L525-18 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
1° Les véhicules automobiles visés par le décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 ;
2° Les navires de mer, ainsi que les bateaux de navigation fluviale visés par les articles 78 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
3° Les aéronefs visés par les articles L. 110-1 et suivants du code de l'aviation civile.
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Décisions • 2
[…] Celà étant, c'est à tort que le premier juge, au visa de l'article L525-18 du code de commerce, a soulevé d'office l'incompétence du tribunal de grande instance au profit de celle du tribunal de commerce pour ensuite déclarer irrecevable la demande présentée par le créancier.
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2. Tribunal de commerce de Paris, 11ème chambre, 5 mars 2013, n° 2012079786
[…] Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux drsposrtrons de l'article L. 525 18 du code de commerce. […]
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