Article L525-19 du Code de commerceAbrogé

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°51-59 du 18 janvier 1951 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est puni des peines prévues pour l'abus de confiance par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal, le fait, pour tout acquéreur ou détenteur de biens nantis en application du présent chapitre, de les détruire ou tenter de les détruire, les détourner ou tenter de les détourner, ou enfin les altérer ou tenter de les altérer d'une manière quelconque en vue de faire échec aux droits du créancier.
Sont punies des mêmes peines toutes manoeuvres frauduleuses destinées à priver le créancier de son privilège sur les biens nantis ou à le diminuer.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions3


1Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 30 mars 2017, n° 15/01813
Infirmation

[…] Après avoir constaté que la régularité de l'inscription du nantissement n'était pas contestée, le juge commissaire, considérant que les articles L 525-7 et L 143-12 du code de commerce n'accordent de droit de suite au créancier bénéficiant d'un nantissement que dans la mesure où il a fait apposer une plaque fixe sur le matériel nanti, et, constatant que la banque n'avait pas fait apposer de plaque fixe sur la moissonneuse batteuse, en a déduit que son droit de suite n'était pas opposable et a admis sa créance au passif de la liquidation à titre chirographaire, par ordonnance du 7 octobre 2015. […] Qu'elle précise qu'en cas de vente du bien en fraude des droits du créancier nanti, celui-ci dispose d'une action pénale prévue par l'article L525-19 du code de commerce ;

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  • Nantissement·
  • Bourgogne·
  • Banque populaire·
  • Franche-comté·
  • Moissonneuse·
  • Privilège·
  • Droit de suite·
  • Créance·
  • Prêt·
  • Titre

2Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, 23 mars 2015, n° 2014000760

[…] Suivant jugement du 19 DECEMBRE 2012 du Tribunal de céans, le redressement judiciaire est converti en liquidation judiciaire. […] En raison du manquement par l'application de l'Article 10.1.1 puis b du même article des conditions générales du prêt de la CAÏSSE DE CREDIT MUTUEL DE GUINGAMP puis en application de l'article L 525.1 à L 525.19 du Code du Commerce, demander que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUINGAMP soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, pour perte de chance et défaut d'information,

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  • Crédit·
  • Clic·
  • Engagement de caution·
  • Délai de grâce·
  • Code civil·
  • Intérêt·
  • Mise en demeure·
  • Demande·
  • Application·
  • Grâce

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 décembre 2017, 15-16.993, Inédit
Rejet

[…] 4°/ que le débiteur qui veut vendre à l'amiable tout ou partie des biens grevés, doit solliciter le consentement préalable du créancier nanti, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 525-19 du code de commerce ; que la SARL ACI Financement Outre-mer et M. X…, associés de la SNC Antilles industries n° 12, exposaient avoir été mis dans l'impossibilité de revendre le matériel loué à défaut d'accord de la SOFIAG, créancier gagiste ; qu'en se bornant à relever que M. X… et la société ACI Financement Outre-mer ne parviennent en la présente instance à faire la démonstration de ce que la société en nom collectif a désintéressé son prêteur en versant à celui-ci le prix du matériel loué, la cour d'appel a violé l'article L. 525-7 du code de commerce ;

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  • Associé·
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  • Financement·
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  • Code de commerce·
  • Recours
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