Article L526-1 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 206

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division.

L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l'article 1729 du code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
Sortie de vigueur le 14 mai 2022
23 textes citent l'article

Commentaires313


2Entrepreneur individuel : l’insaisissabilité de la résidence principale a ses limites
Eurojuris France · 27 février 2024

La Cour de cassation a donc cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel de RENNES au visa des articles L. 526-1 et L. 643-11 du Code de commerce. […]

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3Insaisissabilité légale de la résidence principale de l'entrepreneur individuel
Me Clotilde Jun · consultation.avocat.fr · 8 février 2024

Pour rappel l'article L. 526-1 alinéa 1 du code de commerce prévoit l'#insaisissabilité par les créanciers professionnels des droits d'une personne physique sur sa résidence principale. […]

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1Tribunal de commerce de Besançon, 7 juin 2017, n° 2017002371

[…] Fixe provisoirement au 31/01/2017 la date de cessation des paiements. […] — un extrait Kbis qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L 526-1 du Code de commerce

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2Tribunal de commerce de Belfort, 18 mai 2010, n° 2010001979

[…] 2 à Tribunal de Commerce de Belfort Rôle n° 2010001979 débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, Monsieur le Greffier lui communiquera avec le présent jugement : — un extrait K bis – qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L 526-1 du Code de Commerce — les états d'inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur. Dit que dans l'hypothèse de l'existence de biens immobiliers, le Mandataire Judiciaire fera appel en vue de leur évaluation à la compétence d'un expert en la personne d'un notaire du lieu de la situation du (ou des) immeubles concernés.

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3Tribunal de commerce d'Angoulême, 3 janvier 2013, n° 2013000005

[…] Rôle n° 2013 000005 AUDIENCE DU 03/01/2013 […] — un extrait Kbis qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L 526-1 du code de commerce

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Documents parlementaires29

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