Article L526-3 du Code de commerce

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Version01/01/2013
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Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

En cas de cession des droits immobiliers désignés dans la déclaration initiale, le prix obtenu demeure insaisissable à l'égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette déclaration à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par le déclarant d'un immeuble où est fixée sa résidence principale.


Les droits sur la résidence principale nouvellement acquise restent insaisissables à la hauteur des sommes réemployées à l'égard des créanciers visés au premier alinéa lorsque l'acte d'acquisition contient une déclaration de remploi des fonds.


La déclaration de remploi des fonds est soumise aux conditions de validité et d'opposabilité prévues aux articles L. 526-1 et L. 526-2.


La déclaration peut, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation soumise aux mêmes conditions de validité et d'opposabilité. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d'un ou plusieurs créanciers mentionnés à l'article L. 526-1 désignés par l'acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci.


Les effets de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque le déclarant est attributaire du bien. Le décès du déclarant emporte révocation de la déclaration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 8 août 2015
5 textes citent l'article

Commentaires24


2Absence de radiation d’une inscription du seul fait de la clôture pour insuffisance d’actif
Par maxence Guastella, Maître De Conférences À L’université De Poitiers, Membre De L’institut Jean Carbonnier (ur 13396) · Dalloz · 15 janvier 2024
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Décisions92


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 6 mai 2013, n° 12/02595
Cour d'appel : Confirmation

[…] L'insaisissabilité n'exclut pas le partage, puisque l'article L 526-3 in fine du Code de commerce évoque la dissolution du régime matrimonial (selon cet article, les effet de la déclaration d'insaisissabilité subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque le déclarant est attributaire du bien). Le partage apparaît donc possible, sans restriction, selon les formes habituelles.

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2Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 12 janvier 2010, n° 09/01733
Confirmation

[…] Par jugement du 2 septembre 2008, le tribunal de commerce de REIMS a sur le fondement des articles L 526-1 à L 526-3 du code de commerce, constaté que la déclaration d'insaisissabilité du 14 février 2006, enregistrée le 17 février 2006, ne saurait être opposable à Maître F A en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur C et confirmé l'ordonnance en date du 17 octobre 2007.

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3Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 15 octobre 2020, n° 19/08894
Irrecevabilité

[…] Par ordonnance du 16 mars 2020, la juridiction du premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance dont appel. Par avis du 16 janvier 2020, le dossier a été fixé à bref délai, en application de l'article 905 du code de procédure civile, à l'audience du 17 septembre 2020. Par conclusions déposées le 8 juillet 2020, fondées sur les articles 215-3 du code civil, L.'526-1, L.'622-20, L.'641-4, R.'641-30 et R.'642-36-1 du code de commerce, Mme [Y] demande à la cour de : — annuler l'ordonnance déférée, en toutes hypothèses,

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