Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel / Section 1 : De l'insaisissabilité de la résidence principale
Article L526-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 206
En cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 526-1 d'un immeuble où est fixée sa résidence principale.
L'insaisissabilité des droits sur la résidence principale et la déclaration d'insaisissabilité portant sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, non affecté à l'usage professionnel peuvent, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation soumise aux conditions de validité et d'opposabilité prévues à l'article L. 526-2. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d'un ou de plusieurs créanciers mentionnés à l'article L. 526-1 désignés par l'acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci. La renonciation peut, à tout moment, être révoquée dans les conditions de validité et d'opposabilité prévues à l'article L. 526-2. Cette révocation n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers mentionnés à l'article L. 526-1 dont les droits naissent postérieurement à sa publication.
Les effets de l'insaisissabilité et ceux de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 526-1 ou le déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 est attributaire du bien. Ils subsistent également en cas de décès de la personne mentionnée au premier alinéa dudit article L. 526-1 ou du déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 jusqu'à la liquidation de la succession.
Commentaires • 24
Décisions • 92
[…] d'avoir à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce de Perpignan, à l'audience du Mercredi 23/09/2015 à 8 Heures 30, pour : Vu les dispositions de l'article L. 632-11 I 12° et II du code de commerce, Vu l'ouverture du redressement judiciaire à l'encontre de Madame Z A, le 11 mars 2015, Vu la date de cessation des paiements fixée au 11/09/2013, Vu la déclaration notariée d'insaisissabilité réalisée sur le fondement des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce et sa publication du 05/04/2013, – Constater que la déclaration notariée d'insaisissabilité portant sur le bien sis […], […], a été publiée dans les 6 mois précédant la date de cessation des paiements, […]
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[…] Par jugement du 2 septembre 2008, le tribunal de commerce de REIMS a sur le fondement des articles L 526-1 à L 526-3 du code de commerce, constaté que la déclaration d'insaisissabilité du 14 février 2006, enregistrée le 17 février 2006, ne saurait être opposable à Maître F A en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur C et confirmé l'ordonnance en date du 17 octobre 2007.
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3. Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 15 octobre 2020, n° 19/08894
[…] Par ordonnance du 16 mars 2020, la juridiction du premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance dont appel. Par avis du 16 janvier 2020, le dossier a été fixé à bref délai, en application de l'article 905 du code de procédure civile, à l'audience du 17 septembre 2020. Par conclusions déposées le 8 juillet 2020, fondées sur les articles 215-3 du code civil, L.'526-1, L.'622-20, L.'641-4, R.'641-30 et R.'642-36-1 du code de commerce, Mme [Y] demande à la cour de : — annuler l'ordonnance déférée, en toutes hypothèses,
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