Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel / Section 1 : De l'insaisissabilité de la résidence principale
Article L526-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 206
En cas de cession des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'acquisition par la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 526-1 d'un immeuble où est fixée sa résidence principale.
L'insaisissabilité des droits sur la résidence principale et la déclaration d'insaisissabilité portant sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, non affecté à l'usage professionnel peuvent, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation soumise aux conditions de validité et d'opposabilité prévues à l'article L. 526-2. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d'un ou de plusieurs créanciers mentionnés à l'article L. 526-1 désignés par l'acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci. La renonciation peut, à tout moment, être révoquée dans les conditions de validité et d'opposabilité prévues à l'article L. 526-2. Cette révocation n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers mentionnés à l'article L. 526-1 dont les droits naissent postérieurement à sa publication.
Les effets de l'insaisissabilité et ceux de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 526-1 ou le déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 est attributaire du bien. Ils subsistent également en cas de décès de la personne mentionnée au premier alinéa dudit article L. 526-1 ou du déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article L. 526-1 jusqu'à la liquidation de la succession.
Commentaires • 22
Forte heureusement, nous sommes encore bien au-dessus de la date à laquelle la déclaration d'insaisissabilité avait été réalisée par le débiteur en application de l'article L526-1 du Code du Commerce, de telle sorte que le mandataire liquidateur ne pouvait raisonnablement envisager d'obtenir un report de la date de cessation des paiements, l'annulation ou l'inopposabilité de la déclaration notariée d'insaisissabilité.
Lire la suite…Décisions • 90
[…] d'avoir à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce de Perpignan, à l'audience du Mercredi 23/09/2015 à 8 Heures 30, pour : Vu les dispositions de l'article L. 632-11 I 12° et II du code de commerce, Vu l'ouverture du redressement judiciaire à l'encontre de Madame Z A, le 11 mars 2015, Vu la date de cessation des paiements fixée au 11/09/2013, Vu la déclaration notariée d'insaisissabilité réalisée sur le fondement des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce et sa publication du 05/04/2013, – Constater que la déclaration notariée d'insaisissabilité portant sur le bien sis […], […], a été publiée dans les 6 mois précédant la date de cessation des paiements, […]
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[…] Par jugement du 2 septembre 2008, le tribunal de commerce de REIMS a sur le fondement des articles L 526-1 à L 526-3 du code de commerce, constaté que la déclaration d'insaisissabilité du 14 février 2006, enregistrée le 17 février 2006, ne saurait être opposable à Maître F A en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur C et confirmé l'ordonnance en date du 17 octobre 2007.
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3. Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 15 octobre 2020, n° 19/08894
[…] Par ordonnance du 16 mars 2020, la juridiction du premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance dont appel. Par avis du 16 janvier 2020, le dossier a été fixé à bref délai, en application de l'article 905 du code de procédure civile, à l'audience du 17 septembre 2020. Par conclusions déposées le 8 juillet 2020, fondées sur les articles 215-3 du code civil, L.'526-1, L.'622-20, L.'641-4, R.'641-30 et R.'642-36-1 du code de commerce, Mme [Y] demande à la cour de : — annuler l'ordonnance déférée, en toutes hypothèses,
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