Article L527-3 du Code de commerce

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Version24/03/2006
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Version01/04/2016

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 44 () JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Peuvent être donnés en gage, à l'exclusion des biens soumis à une clause de réserve de propriété, les stocks de matières premières et approvisionnements, les produits intermédiaires, résiduels et finis ainsi que les marchandises appartenant au débiteur et estimés en nature et en valeur à la date du dernier inventaire.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

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Décisions20


1Tribunal de commerce de Saint-Malo, 25 novembre 2014, n° 2013001687

[…] Pour bénéficier du privilège spécial du gage sur stock, il fallait que soient respectées les formalités visées aux articles L.521-1 à L.527-11 et R.527-1 à R.527-17 du Code de Commerce. […] L'article L.527-3 dudit Code interdit de constituer un gage sur des biens soumis à une clause de réserve de propriété, sauf à violer le droit de rétention du créancier réservataire.

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 mars 2016, 14-14.401, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire, l'arrêt retient que, s'agissant d'un gage portant sur un stock de matières premières et d'approvisionnements, éléments visés à l'article L. 527-3 du code de commerce, la convention des parties dont l'une est un établissement de crédit ne peut être soumise au droit commun des articles 2333 et suivants du code civil et L. 521-1 et suivants du code de commerce mais nécessairement au régime spécial du gage des stocks prévu par les articles L. 527-1 et suivants de ce dernier code et que, ne comportant pas les mentions cumulativement exigées par la loi, la lettre de la société invoquée par la banque ne vaut pas constitution de gage des stocks ;

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 31 janvier 2018, n° 17/02029
Confirmation

[…] En premier lieu il sera observé que contrairement à ce que soutient la société AUXIGA le gage consenti par la société SOCOVIA à la BFCOI portait bien sur un stock de marchandises comme cela ressort des inventaires produits, le gage portant sur des éléments visés à l'article L 527-3 du code de commerce.

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