Code de commerce / Partie législative / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre VII : Du gage des stocks
Article L527-4 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 107 (V)
Le gage des stocks est opposable aux tiers par la dépossession ou par son inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile.
Commentaires • 11
L'ordonnance du 29 janvier 2016 met fin également à un paradoxe, beaucoup décrié par la doctrine, et caractérisé par le fait qu'une plus grande liberté contractuelle ait été accordée au gage de droit commun par rapport au gage de stocks des articles L.527-1 et suivants du Code de commerce qui pourtant concernent, par définition, des professionnels. Autre débat auquel l'ordonnance met fin : celui de l'articulation des deux régimes. […] Désormais, l'article L.527-2 du Code de commerce prévoit les deux possibilités.
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Le constat de M e LAUTIER en date du 16.11.2012 devra être annexé à l'ordonnance à intervenir afin que le gage prévu par l'article L. 527-1 du Code de commerce soit valablement publié près le Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES conformément aux dispositions de l'article L. 527-4 du Code de commerce. II est rappelé que l'article L. 611-6 en son dernier alinéa précise que le Président de la Juridiction peut «charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur et (…) obtenir {(…) tout renseignement de nature à donner une information exacte sur la situation économique et financière de celui-ci (le débiteur) ».
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[…] Attendu que les dispositions de l'article L.527-1 du Code de commerce qui instituent un gage des stocks sans dépossession ne s'appliquent pas à la convention du 08.07.2009. Il n'y avait donc pas lieu à procéder à la publicité prévue à l'article L.527-4 du Code précité au Greffe de ce Tribunal,
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 juillet 2013, n° 12/01744
[…] Si ces actes ne comportent pas la date de leur constitution , ils ont en revanche, été enregistrés le 8 juillet 2009 et ont donc date certaine. Ils contiennent par ailleurs toutes les mentions prévues à l'article L 527-4 du code de commerce et sont réguliers.
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L. 741-2 du code de commerce. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Il résulte des dispositions du code de commerce qui leur sont applicables que les greffiers des tribunaux de commerce exercent des missions de deux ordres. […] La simple lecture de l'article L. 721-1 du code de commerce montre que le greffier appartient, ontologiquement, à la juridiction consulaire, où il a par construction sa place. […] Tous les actes accomplis par les greffiers, […]
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