Article L527-8 du Code de commerceAbrogé

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Version24/03/2006
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Version01/04/2016

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2016-56 du 29 janvier 2016 - art. 1

A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut poursuivre la réalisation de son gage suivant l'une des modalités prévues aux articles 2346 à 2348 du code civil.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décision1


1Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre, 9 janvier 2018, n° 2017032639

[…] | Vu les art. L.527-8 du code de commerce et 2346 du code civil; | Dire la SA SOCIETE GENERALE créancier gagiste sur le stock appartenant à la SARL X recevable et bien fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l'art. L.527-8 du code de commerce; | , En conséquence, […] au deuxiéme alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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  • Société générale·
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