Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE Ier : De la prévention et du règlement amiable des difficultés des entreprises / Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique
Article L612-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article L. 242-27 sont applicables.
Le commissaire aux comptes de ces mêmes associations peut attirer l'attention des dirigeants sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'activité qu'il a relevé au cours de sa mission.
Il peut inviter le président à faire délibérer l'organe collégial de l'association. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance.
En cas d'inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions prises, il constate que la continuité des activités reste compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial. Il peut demander que ce rapport soit adressé aux membres de l'association ou qu'il soit présenté à la prochaine assemblée.
Commentaires • 43
Le « reçu » de l'article L. 311-1 du CRPA, qui est le même que le « reçu » de l'article L. 211-1 du code du patrimoine, […] Certains seront régis par des dispositions spéciales (le secret fiscal de l'art. […] Par ex., des sociétés doivent, en vertu des articles L. 232-21 et s. du code de commerce, déposer au greffe du tribunal de commerce notamment leurs comptes et des rapports de gestion27. Mais, […] les décisions du quotidien prises par les organes dirigeants30 ; les documents qui 29 Articles L. 612-4 et D. 612-5 du code du commerce. 30 S'agissant des organismes chargés d'une mission de service public, il a déjà été jugé que les documents relatifs Ces conclusions ne sont pas libres de droits.
Lire la suite…Décisions • 67
[…] L'article L. 612-4 du code de commerce prévoit : « Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.
Lire la suite…- Associations·
- Insuffisance d’actif·
- Faute de gestion·
- Commissaire aux comptes·
- Liquidateur·
- Créance·
- Tribunal judiciaire·
- Cessation des paiements·
- Procédure d’alerte·
- Négligence
[…] remis à l'administration, constituent des documents administratifs communicables, mais sont en principe accessibles sur le site internet du Journal officiel de la République française consacré aux annonces relatives aux associations, en application des articles L612-4 et D612-5 du code de commerce et du décret n° 2009-540 du 14 mai 2009, en vertu desquels les associations recevant d'autorités administratives des subventions dont le montant global annuel excède 153 000 euros doivent assurer sur ce site la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. […]
Lire la suite…- Finances publiques et fiscalité·
- Budgets et comptes·
- Finances locales·
- Subvention·
- Administration·
- Commission·
- Communication·
- Document administratif·
- Commissaire aux comptes·
- Associations
3. Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 6 décembre 2016, n° 15/03309
[…] B C ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Madame Laure BOURREL, […] Z X le 16 octobre 2013 par délibération de l'association GEM Lesseps, au motif que celui-ci n'a été convoqué devant les organes de direction de l'association que pour se voir signifier une décision d'exclusion déjà prise par le bureau le 4 octobre 2013, […] Les fondations sont soumises aux obligations de publicité prévues pour les associations au premier alinéa de l'article L.612-4 du code de commerce. » Pour s'opposer à cette demande de communication les deux associations déclarent ne pas constituer d'autorité administrative elles-mêmes, […]
Lire la suite…- Associations·
- Subvention·
- Exclusion·
- Comptable·
- Réintégration·
- Agence régionale·
- Parrainage·
- Communication·
- Conseil d'administration·
- Pièces
- ensuite que, s'agissant des comptes des fondations d'entreprise ceux-ci ne sont pas communicables car, précisément, ils sont des documents relatifs notamment à leur fonctionnement interne et à leur situation financière et concerne leur vie privée à l'exception du cas où une fondation aurait reçu une subvention publique excédant un certain montant (cf. art. L. 612-4 du code de commerce). […] L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, […] sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation, de la question de la légalité des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'aviation civile (CAC) au regard des dispositions des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire (COJ), L. 721-7, […]
Lire la suite…