Article L612-4 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-148 1984-03-01 art. 29 bis, Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 29 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 5 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 11 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.
Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
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33 textes citent l'article

Commentaires43


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 novembre 2022

- ensuite que, s'agissant des comptes des fondations d'entreprise ceux-ci ne sont pas communicables car, précisément, ils sont des documents relatifs notamment à leur fonctionnement interne et à leur situation financière et concerne leur vie privée à l'exception du cas où une fondation aurait reçu une subvention publique excédant un certain montant (cf. art. L. 612-4 du code de commerce). […] L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, […] sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation, de la question de la légalité des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'aviation civile (CAC) au regard des dispositions des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire (COJ), L. 721-7, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°443826
Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2022

Le « reçu » de l'article L. 311-1 du CRPA, qui est le même que le « reçu » de l'article L. 211-1 du code du patrimoine, […] Certains seront régis par des dispositions spéciales (le secret fiscal de l'art. […] Par ex., des sociétés doivent, en vertu des articles L. 232-21 et s. du code de commerce, déposer au greffe du tribunal de commerce notamment leurs comptes et des rapports de gestion27. Mais, […] les décisions du quotidien prises par les organes dirigeants30 ; les documents qui 29 Articles L. 612-4 et D. 612-5 du code du commerce. 30 S'agissant des organismes chargés d'une mission de service public, il a déjà été jugé que les documents relatifs Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

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Décisions67


1Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, 7 juin 2013, n° 2013001797

[…] 9 e de dk de de de e de dk de de de dk dk de dk de # de de dk de L % k […] Donne acte conformément aux dispositions de l'article L612-4 du code de commerce de ce que le Ministère Public indique ne pas s'oppose à la nomination de Maître – LIVOLS! B-C, précédent mandataire ad-hoc, -en – qualité d'Administrateur Judiciaire dans cette nouvelle procédure.

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  • Code de commerce·
  • Transport·
  • Administrateur·
  • Redressement judiciaire·
  • Entreprise·
  • Sociétés·
  • Cessation des paiements·
  • Ministère public·
  • Débiteur·
  • Ministère

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 15 septembre 2023, n° 22/00317
Confirmation

[…] L'article L. 612-4 du code de commerce prévoit : « Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.

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  • Associations·
  • Insuffisance d’actif·
  • Faute de gestion·
  • Commissaire aux comptes·
  • Liquidateur·
  • Créance·
  • Tribunal judiciaire·
  • Cessation des paiements·
  • Procédure d’alerte·
  • Négligence

3Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 6 décembre 2016, n° 15/03309
Infirmation partielle

[…] B C ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Madame Laure BOURREL, […] Z X le 16 octobre 2013 par délibération de l'association GEM Lesseps, au motif que celui-ci n'a été convoqué devant les organes de direction de l'association que pour se voir signifier une décision d'exclusion déjà prise par le bureau le 4 octobre 2013, […] Les fondations sont soumises aux obligations de publicité prévues pour les associations au premier alinéa de l'article L.612-4 du code de commerce. » Pour s'opposer à cette demande de communication les deux associations déclarent ne pas constituer d'autorité administrative elles-mêmes, […]

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  • Associations·
  • Subvention·
  • Exclusion·
  • Comptable·
  • Réintégration·
  • Agence régionale·
  • Parrainage·
  • Communication·
  • Conseil d'administration·
  • Pièces
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Documents parlementaires25

L'article 140 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a supprimé à l'article L. 823-1 l'obligation de désigner un commissaire aux comptes suppléant à l'exception du cas où ce dernier est une personne physique ou une société unipersonnelle. Ce présent amendement supprime l'obligation de nommer un commissaire aux comptes suppléant qui subsistait dans des textes applicables à certaines catégories de personnes ou d'entités. Lire la suite…
La commission examine, en discussion commune, les amendements n°s 196 et 195 de M. Daniel Fasquelle. M. Daniel Fasquelle. L'amendement n° 196 a pour objectif d'aligner le régime comptable des sociétés par actions simplifiées (SAS) sur le niveau actuel des sociétés par actions à responsabilité limitée (SARL), et d'augmenter les seuils des SARL à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxe et 2 millions d'euros de total de bilan, afin d'alléger les contraintes pesant sur les entrepreneurs, tout en préservant l'activité professionnelle des commissaires aux comptes (CAC) nécessaires à … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION examen des articles Chapitre Ier Des entreprises libérées Section 1 Création facilitée et à moindre coût Article 1er (art. L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 711-3 du code de commerce, articles L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 du code des procédures fiscales, art. L. 214-6-2, L. 214-8-1, L. 215-10, L. 311-2, L. 311-2-1, L. 311-3, L. 331-5 et L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-1 et L. 624-1 du code de la sécurité intérieure, articles L. 381-1, L. 613-5, L. 613-6 … Lire la suite…
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