Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises / Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique
Article L612-5 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale.
L'organe délibérant statue sur ce rapport.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi.
Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.
Commentaires
1589621704" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> les réglementations des conventions « réglementées » au sein des sociétés par actions (articles L. 225-38 et suivants, L. 226-10, et L. 227-10 et suivants du Code de commerce), des SARL (articles L. 223-19 et suivants du Code de commerce) et des « personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique » (article L. 612-5 du Code de commerce) imposent également aux dirigeants et aux actionnaires à plus de 10 % des obligations de révélations des conventions conclues avec la société, dans lesquelles, pour […] (même article du Code de commerce).
Lire la suite…- les réglementations des conventions « réglementées » au sein des sociétés par actions (articles L. 225-38 et suivants, L. 226-10, et L. 227-10 et suivants du Code de commerce), des SARL (articles L. 223-19 et suivants du Code de commerce) et des « personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique » (article L. 612-5 du Code de commerce) imposent également aux dirigeants et aux actionnaires […] Code de commerce) dans le rapport annuel de gestion. […]
Lire la suite…Décisions
[…] Vu l'article 1134 du code civil ; […] d'un procès-verbal d'assemblée générale du 28 juin 2010, versé aux débats, dont il résulte que la troisième résolution a été adoptée à l'unanimité, celle-ci visant les conventions ayant fait l'objet du rapport spécial de la gérance au titre des dispositions de l'article L. 612-5 du nouveau code de commerce ; qu'or, il ressort du rapport spécial de gérance du 7 juin 2010, annexé au procès-verbal susvisé, […]
Lire la suite…- Ouvrage·
- Contrat de sous-traitance·
- Sociétés·
- Entrepreneur·
- Montant·
- Fournisseur·
- Action directe·
- Paiement de factures·
- Créance·
- Acte notarie
[…] Monsieur J-K Y fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 30 juillet 2015. Par conclusions déposées le 21 août 2017, il demande à la cour d'appel de : ' Vu l'article L. 612-5 du Code de Commerce, Vu l'article 1843-5 du Code civil, Vu l'article 1851 du Code civil,
Lire la suite…- Loyer·
- Valeur·
- Bail·
- Gérant·
- Service·
- Associé·
- Convention réglementée·
- Indexation·
- Révision·
- Faute de gestion
3. Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 6 avril 2010, n° 09/00806
[…] Attendu qu'en application de l'article L 612-5 du code de commerce, une convention non approuvée produit néanmoins ses effets ; qu'aucun élément n'établit que l'EARL a subi des conséquences préjudiciables des prêts consentis par Monsieur B, alors qu'elle a bénéficié sans intérêts des sommes mises à sa disposition ;
Lire la suite…- Comptable·
- Détournement·
- Créance·
- Gérance·
- Intérêt·
- Prêt·
- Dommage·
- Vin·
- Titre·
- Associé
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire sur cet article.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Force est donc, pour nous, d'admettre que « les conditions prévues par ladite loi » visent toutes les dispositions du Code de commerce concernées et notamment les articles L 612-3 et articles L 612-1 et suivants du Code de commerce relatifs aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique ne leur sont pas applicables en vertu de l'adage specialia generalibus derogant ». […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235073&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">articles L 612-1 et suivants du Code de commerce, il l'aurait expressément précisé, ce qu'il n'a pas fait. […]
Lire la suite…