Article L612-5 du Code de commerce

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Version15/02/2009

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 11 (V)

Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social.


Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale.


L'organe délibérant statue sur ce rapport.


Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi.


Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009
15 textes citent l'article

Commentaires10


1Holding animatrice (TVA, Dutreil, IFI) : la convention d'animation et d'assistance (CGI, 256 A, 787 B, 966)
www.solon.law · 14 octobre 2022

[…] A noter : la convention devra faire l'objet des procédures prévues pour les conventions réglementées (notamment, articles L. 223-19 (pour les sociétés à responsabilité limitée), L. 225-38 et L. 225-86 (pour les sociétés anonymes), L. 227-10 (pour les sociétés par actions simplifiées en distinguant bien les sociétés unipersonnelles, alinéa 4, des sociétés pluripersonnelles, alinéa 1) et L. 612-5 (pour les personnes morales privées non commerçantes ayant une activité économique) du code de commerce).

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2Représentant en situation de conflit d'intérêts : articulation entre droit commun et droit des sociétés
www.exlegeavocats.com · 14 mars 2022

En droit des sociétés, la question des conflits d'intérêts est principalement appréhendée par le régime des conventions réglementées (C. com., art. L. 223-19, L. 225-38, L. 227-10 et L. 612-5). […] Enfin, au regard de la réglementation applicable en droit des sociétés, il ne semble pas que le fait de ne pas soumettre les personnes morales au régime prévu à l'article 1161 du Code civil revête un caractère disproportionné par rapport à la situation des personnes physiques. […] L. 223-19, L. 225-38, L. 227-10 et L. 612-5).S'agissant de l'éventuel manquement de cette disposition au principe d'égalité devant la loi, […]

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Décisions143


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 3 octobre 2017, n° 15/11373

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2016 par voie électronique, au visa des articles 1843-5, 1848, 1850 et 1855 du code civil et des articles L. 612-5 et R. 612-5, 5°, du code de commerce, M. A Y demande au tribunal de :

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2Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 1er mars 2018, n° 15/01399
Confirmation

[…] Monsieur J-K Y fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 30 juillet 2015. Par conclusions déposées le 21 août 2017, il demande à la cour d'appel de : ' Vu l'article L. 612-5 du Code de Commerce, Vu l'article 1843-5 du Code civil, Vu l'article 1851 du Code civil,

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3Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 6 avril 2010, n° 09/00806
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en application de l'article L 612-5 du code de commerce, une convention non approuvée produit néanmoins ses effets ; qu'aucun élément n'établit que l'EARL a subi des conséquences préjudiciables des prêts consentis par Monsieur B, alors qu'elle a bénéficié sans intérêts des sommes mises à sa disposition ;

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