Article L612-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/2001
>
Version02/08/2003
>
Version01/01/2006
>
Version15/02/2009

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 11 (V)

Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social.


Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale.


L'organe délibérant statue sur ce rapport.


Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi.


Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 février 2009
15 textes citent l'article

Commentaires10


1Holding animatrice (TVA, Dutreil, IFI) : la convention d'animation et d'assistance (CGI, 256 A, 787 B, 966)
www.solon.law · 14 octobre 2022

[…] A noter : la convention devra faire l'objet des procédures prévues pour les conventions réglementées (notamment, articles L. 223-19 (pour les sociétés à responsabilité limitée), L. 225-38 et L. 225-86 (pour les sociétés anonymes), L. 227-10 (pour les sociétés par actions simplifiées en distinguant bien les sociétés unipersonnelles, alinéa 4, des sociétés pluripersonnelles, alinéa 1) et L. 612-5 (pour les personnes morales privées non commerçantes ayant une activité économique) du code de commerce).

 Lire la suite…

2Représentant en situation de conflit d'intérêts : articulation entre droit commun et droit des sociétés
www.exlegeavocats.com · 14 mars 2022

En droit des sociétés, la question des conflits d'intérêts est principalement appréhendée par le régime des conventions réglementées (C. com., art. L. 223-19, L. 225-38, L. 227-10 et L. 612-5). […] Enfin, au regard de la réglementation applicable en droit des sociétés, il ne semble pas que le fait de ne pas soumettre les personnes morales au régime prévu à l'article 1161 du Code civil revête un caractère disproportionné par rapport à la situation des personnes physiques. […] L. 223-19, L. 225-38, L. 227-10 et L. 612-5).S'agissant de l'éventuel manquement de cette disposition au principe d'égalité devant la loi, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions143


1Cour d'appel de Toulouse, 24 mai 2007, n° 06/03463
Infirmation

[…] 24/05/2007 […] Suivant procès-verbal d'assemblée générale du 15/04/2003 et après rapport du gérant, la poursuite du contrat de bail professionnel entre B-C D et la société pour un loyer de 6.880 € pour l'exercice 2002 a été approuvée par A X, B-C D s'étant abstenu (4 e résolution) en application de l'article L 612-5 du code de commerce ; les deux associés ont, à l'unanimité, approuvé les comptes de l'année 2002, constaté le non respect par A X des obligations financières qui sont à sa charge en qualité d'associée de la SCM, et celle ci s'est engagée à régler la dette au 1 er juillet 2003, ainsi que précisé sur ce document.

 Lire la suite…
  • Centre de soins·
  • Gérant·
  • Qualités·
  • Liquidateur·
  • Assemblée générale·
  • Participation·
  • Charges·
  • Associé·
  • Secrétaire·
  • Compte

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 3 octobre 2017, n° 15/11373

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2016 par voie électronique, au visa des articles 1843-5, 1848, 1850 et 1855 du code civil et des articles L. 612-5 et R. 612-5, 5°, du code de commerce, M. A Y demande au tribunal de :

 Lire la suite…
  • Associé·
  • Sociétés·
  • Facture·
  • Assemblée générale·
  • Coûts·
  • Unanimité·
  • Paiement·
  • Résolution·
  • Montant·
  • Préjudice

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2015, 13-28.126, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 1134 du code civil ; […] d'un procès-verbal d'assemblée générale du 28 juin 2010, versé aux débats, dont il résulte que la troisième résolution a été adoptée à l'unanimité, celle-ci visant les conventions ayant fait l'objet du rapport spécial de la gérance au titre des dispositions de l'article L. 612-5 du nouveau code de commerce ; qu'or, il ressort du rapport spécial de gérance du 7 juin 2010, annexé au procès-verbal susvisé, […]

 Lire la suite…
  • Ouvrage·
  • Contrat de sous-traitance·
  • Sociétés·
  • Entrepreneur·
  • Montant·
  • Fournisseur·
  • Action directe·
  • Paiement de factures·
  • Créance·
  • Acte notarie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).