Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE Ier : De la prévention et du règlement amiable des difficultés des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Des groupements de prévention agréés et du règlement amiable
Article L611-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
A l'issue de cet entretien, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
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[…] — Monsieur X, gérant de la société Femmes Actives Services, a été convoqué dans le cadre des dispositions de l'article L 611-2 du code de Commerce suite à l'ordonnance rendue par le juge commis à la Surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés lui enjoignant de régulariser son inscription audit registre, sous quinzaine.
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[…] A la suite de vaines relances adressées par le greffe et le parquet, le président du tribunal de commerce de Lorient a, par ordonnance du 22 juin 2015, en application des articles L.611-2 II et R. 611-12 à R. 611-16 du code de commerce :
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3. Tribunal de commerce de Bordeaux, 11 juin 2008, n° 2008P00576
[…] — la société ETUDES REALISATIONS INGENIERIE DU BATIMENT « ERIB » SARL a été convoquée dans le cadre des dispositions de l'article L 611-2 du Code du Commerce, […] Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 et R 624-2 du code de commerce,
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Conformément aux articles L.232-21 et suivants du Code de commerce , toutes les sociétés commerciales sont tenues de déposer leurs comptes annuels au greffe du Tribunal de commerce afin qu'ils soient annexés au Registre du commerce et des sociétés. Quels délais ? […] L. 611-2, II).
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