Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises / Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation
Article L611-2 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-148 1984-03-01 art. 34, Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 34 (Ab)
Entrée en vigueur le 11 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010 - art. 2
I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation.
A l'issue de cet entretien ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
II.-Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.
Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I.
Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14, lorsque l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale.
Commentaires
Rappel : si votre exercice coïncide avec l'année civile, vos comptes annuels doivent être déposés au plus tard le 31 juillet prochain (ou le 31 août en cas de dépôt par internet). Voici ce qu'il faut savoir…
Lire la suite…>article L.611-2 II du code de commerce). […]
Lire la suite…Décisions
[…] — un procès-verbal de carence a été dressé le 02 Février 2009 en application des dispositions des articles L 611-2 et R 611-11 du Code du Commerce, […] Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 et R 624-2 du code de commerce,
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[…] 2017 013496 TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON ORDONNANCE Nous, Gérard ARNAULT, président du tribunal de commerce d'Avignon, assisté du greffier, Vu les dispositions des articles L. 611-2-I et R. 611-13 à R. 611-16 du code de commerce, Vu l'ordonnance du 19/12/2017 faisant injonction, sous astreinte, à JOUVAL DENIS, représentant légal de BOUCHE DES GOUTS SARL – 478 953 516 RCS AVIGNON de procéder au dépôt des comptes annuels clos le 31/12/2015 dans le mois de la notification de cette décision, Vu la liste des dossiers régularisés remise par le greffe, Attendu que JOUVAL DENIS s'est exécuté(e) dans les délais impartis. […] Fait à Avignon, en ñ cabinet, le 22/02/2018.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 19 janvier 2005, n° 04/00696
[…] Vu les pièces (bilans, plan de redressement en projet avec l'ANPEEC, budget, situation de trésorerie) adressées le 22 novembre 2004 par Madame le Commissaire aux comptes de l'Association SOUNDIATA NOUVELLE, à notre demande lors de cette audience, Vu l'audience de ce jour en notre Cabinet réunissant le représentant légal de l'association et le commissaire aux comptes, Vu les articles L.611-2 et L.612-2 du code de commerce, Attendu qu'il convient, dans le cadre des dispositions relatives à la prévention des difficultés des personnes physiques ou morales de droit privé non commerçantes, d'ordonner une mesure d'enquête conformément à l'article 13 du décret du 27 décembre 1985 dans les termes du dispositif, PAR CES MOTIFS
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Question d'un client : lorsque le président du tribunal a ordonné, sous astreinte, le dépôt des comptes, sur le fondement de l'article L. 611-2, II du code de commerce, et que l'astreinte est par la suite liquidée (condamnation définitive) qui de la société ou du dirigeant est tenu de payer ?
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