Article L611-2 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-148 1984-03-01 art. 34, Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 2

I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation.

A l'issue de cet entretien ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.

II.-Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut, le cas échéant sur demande du président d'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910-1 A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.

Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I.

Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14, lorsque l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
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2La cession d'entreprise en difficulté : Aspects légaux et procédures
Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 14 décembre 2023
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1Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 28 novembre 2017, n° 17/00526
Infirmation partielle

[…] L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 02 Octobre 2017 à 14 H 00, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Madame A B, Conseiller faisant fonction de Président, qui a été préalablement entendue en son rapport. […] Aux termes de l'article L 611-2-II du code de commerce, lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président peut (…) leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.

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2Tribunal de commerce de Montluçon, 21 septembre 2016, n° 2016000937

[…] Vu les articles L. 611-2 II et R. 611-13 du Code de Commerce. […] Vu l'article L611-2 II, R611-16 à R611-16 du code de commerce

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3Tribunal de commerce d'Avignon, Audience des referes injonctions de faire, 22 février 2018, n° 2017013504

[…] Nous, Gérard ARNAULT, président du tribunal de commerce d'Avignon, assisté du greffier, Vu les dispositions des articles L. 611-2-II et R. 611-13 à R. 611-16 du code de commerce, Vu l'ordonnance du 19/12/2017 faisant injonction, sous astreinte, à M me X Y Z, représentant légal de AEROGARE SARL – 452 196 280 RCS AVIGNON de procéder au dépôt des comptes annuels clos le 31/12/2015 dans le mois de la notification de cette décision, Vu la liste des dossiers régularisés remise par le greffe, Attendu que M me X Y Z s'est exécuté(e) dans les délais impartis. […] Fait à Avignon, eñnatre cabinet, le 22/02/2018.

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