Article L611-2 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-148 1984-03-01 art. 34, Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 2

I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation.

Dès l'envoi de cette convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres du comité social et économique, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.

II.-Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut, le cas échéant sur demande du président d'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910-1 A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.

Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I.

Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14, lorsque l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale.

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2La cession d'entreprise en difficulté : Aspects légaux et procédures
Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 14 décembre 2023
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1Tribunal de commerce de Bobigny, 17 mars 2008, n° 2008P00040

[…] — Monsieur X, gérant de la société Femmes Actives Services, a été convoqué dans le cadre des dispositions de l'article L 611-2 du code de Commerce suite à l'ordonnance rendue par le juge commis à la Surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés lui enjoignant de régulariser son inscription audit registre, sous quinzaine.

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2Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 21 février 2017, n° 15/06491
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] A la suite de vaines relances adressées par le greffe et le parquet, le président du tribunal de commerce de Lorient a, par ordonnance du 22 juin 2015, en application des articles L.611-2 II et R. 611-12 à R. 611-16 du code de commerce :

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3Tribunal de commerce de Bordeaux, 11 juin 2008, n° 2008P00576

[…] — la société ETUDES REALISATIONS INGENIERIE DU BATIMENT « ERIB » SARL a été convoquée dans le cadre des dispositions de l'article L 611-2 du Code du Commerce, […] Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 et R 624-2 du code de commerce,

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