Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE Ier : De la prévention et du règlement amiable des difficultés des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Des groupements de prévention agréés et du règlement amiable
Article L611-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le président du tribunal de commerce est saisi par une requête du représentant de l'entreprise, qui expose sa situation financière, économique et sociale, les besoins de financement ainsi que les moyens d'y faire face.
Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa de l'article L. 611-2, le président du tribunal peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise et, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.
Le président du tribunal ouvre le règlement amiable et désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas trois mois mais qui peut être prorogée d'un mois au plus à la demande de ce dernier.
Commentaires • 103
Consacrée par les dispositions de l'article L. 611-3 du Code de commerce, cette procédure est souple et surtout strictement confidentielle. […]
Lire la suite…[…] Voici un exemple : celui de l'article L611-3 du Code de Commerce : « Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. (…- Le tribunal comp
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Elle précise sur ce point qu'outre le fait que l'administrateur ad hoc est le représentant exceptionnel chargé de la défense des intérêts patrimoniaux et extra-patrimoniaux d'un enfant mineur et de l'exercice des droits de ce dernier, mais que de surcroît la désignation d'un mandataire ad hoc prévue par l'article L 611-3 du code de commerce ne peut être sollicitée que par le représentant légal d'une personne morale par application de l'article R 611-18 du même code et qu'elle ne dispose pas de la capacité de solliciter une telle désignation.
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[…] Elle fait encore valoir que la prescription triennale de l'article L 133-4 est également acquise à la date du 7 novembre 2005. […] Plus généralement rechercher et proposer toute solution permettant d'assurer le redressement économique de l'exploitation de la Y et la pérennité de son activité ceci afin de préserver en tout état de cause les intérêts des créanciers et de sauvegarder l'emploi», la seconde en référé en date du 11 juillet 2003 sur assignation délivrée le 19 mai précédent à la requête de quatre médecins disant n'y avoir plus lieu à nomination d'un mandataire ad hoc sur le fondement de l'article 611-3 du code de commerce.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 9 décembre 2021, n° 19/13843
[…] Par conclusions de ré-enrôlement déposées et notifiées le 2 août 2019, Monsieur X Z et la SARL Garage X demandent à la Cour de : Vu l'article 283 du code de procédure civile, Vu l'article L611-3 du code de commerce, Vu l'article 1382 du code civil, Dire et juger que les rémunérations de Monsieur X Z pour les exercices clos du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2017 sont définitives pour avoir été votées régulièrement selon le Procès- verbal d'assemblée générale ordinaire du 24 janvier 2019 et correspondant au salaire minimal conventionnel pour un statut de cadre de direction général niveau V,
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Le champ d'application du mandat ad hoc tel qu'issu de l'article L611-3 du Code de commerce vise largement la demande d'un « débiteur ». Ainsi un débiteur exerçant une activité indépendante, y compris une activité libérale réglementée ou une activité agricole, peut y avoir recours. Il n'y a pas ici de spécificité. […]
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