Article L611-3 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-148 1984-03-01 art. 35, Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 35 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu'il en a été désigné.

Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal judiciaire dans les autres cas.

Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de la désignation d'un mandataire ad hoc.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
24 textes citent l'article

Commentaires103


Village Justice · 12 mars 2024

Le champ d'application du mandat ad hoc tel qu'issu de l'article L611-3 du Code de commerce vise largement la demande d'un « débiteur ». Ainsi un débiteur exerçant une activité indépendante, y compris une activité libérale réglementée ou une activité agricole, peut y avoir recours. Il n'y a pas ici de spécificité. […]

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Eurojuris France · 5 février 2024

Consacrée par les dispositions de l'article L. 611-3 du Code de commerce, cette procédure est souple et surtout strictement confidentielle. […]

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www.qui-nescit.fr · 27 janvier 2024

[…] Voici un exemple : celui de l'article L611-3 du Code de Commerce : « Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. (…- Le tribunal comp

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Décisions+500


1Cour d'appel de Bastia, 11 décembre 2013, n° 13/00679
Infirmation

[…] Elle précise sur ce point qu'outre le fait que l'administrateur ad hoc est le représentant exceptionnel chargé de la défense des intérêts patrimoniaux et extra-patrimoniaux d'un enfant mineur et de l'exercice des droits de ce dernier, mais que de surcroît la désignation d'un mandataire ad hoc prévue par l'article L 611-3 du code de commerce ne peut être sollicitée que par le représentant légal d'une personne morale par application de l'article R 611-18 du même code et qu'elle ne dispose pas de la capacité de solliciter une telle désignation.

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  • Patrimoine·
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  • Appel·
  • Personne morale·
  • Désignation·
  • Mandataire ad hoc·
  • Administrateur·
  • Morale·
  • Dissolution

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 26 janvier 2012, n° 09/04342
Infirmation

[…] Elle fait encore valoir que la prescription triennale de l'article L 133-4 est également acquise à la date du 7 novembre 2005. […] Plus généralement rechercher et proposer toute solution permettant d'assurer le redressement économique de l'exploitation de la Y et la pérennité de son activité ceci afin de préserver en tout état de cause les intérêts des créanciers et de sauvegarder l'emploi», la seconde en référé en date du 11 juillet 2003 sur assignation délivrée le 19 mai précédent à la requête de quatre médecins disant n'y avoir plus lieu à nomination d'un mandataire ad hoc sur le fondement de l'article 611-3 du code de commerce.

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  • Assurance maladie·
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  • Frais d'hospitalisation·
  • Facture·
  • Créance·
  • Montant·
  • Paiement·
  • Prescription

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 9 décembre 2021, n° 19/13843

[…] Par conclusions de ré-enrôlement déposées et notifiées le 2 août 2019, Monsieur X Z et la SARL Garage X demandent à la Cour de : Vu l'article 283 du code de procédure civile, Vu l'article L611-3 du code de commerce, Vu l'article 1382 du code civil, Dire et juger que les rémunérations de Monsieur X Z pour les exercices clos du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2017 sont définitives pour avoir été votées régulièrement selon le Procès- verbal d'assemblée générale ordinaire du 24 janvier 2019 et correspondant au salaire minimal conventionnel pour un statut de cadre de direction général niveau V,

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