Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises / Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation
Article L611-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 4
Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu'il en a été désigné.
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal judiciaire dans les autres cas.
Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de la désignation d'un mandataire ad hoc.
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Consacrée par les dispositions de l'article L. 611-3 du Code de commerce, cette procédure est souple et surtout strictement confidentielle. […]
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[…] Elle précise sur ce point qu'outre le fait que l'administrateur ad hoc est le représentant exceptionnel chargé de la défense des intérêts patrimoniaux et extra-patrimoniaux d'un enfant mineur et de l'exercice des droits de ce dernier, mais que de surcroît la désignation d'un mandataire ad hoc prévue par l'article L 611-3 du code de commerce ne peut être sollicitée que par le représentant légal d'une personne morale par application de l'article R 611-18 du même code et qu'elle ne dispose pas de la capacité de solliciter une telle désignation.
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[…] Par acte délivré les 11 et 19 Mai 2011, Monsieur H-I J ayant reçu mandat de représenter 139 médecins, tous actionnaires à hauteur d'une action chacun de la société EURAKIA S.A a, sur le fondement des articles 1382, 1843-1 et 1850 du code civil, L 247-1 à L 247-3, l 225-251 à L 225-257, L 222-23, L 651-1 , L 611-3 et L 611-14 R 25-81,R 225-83R 225-167 et R 225-168 du code de commerce, cité Monsieur A B, Monsieur D E, Monsieur C X et la SELARL X F et Z aux fins de:
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 26 janvier 2012, n° 09/04342
[…] Elle fait encore valoir que la prescription triennale de l'article L 133-4 est également acquise à la date du 7 novembre 2005. […] Plus généralement rechercher et proposer toute solution permettant d'assurer le redressement économique de l'exploitation de la Y et la pérennité de son activité ceci afin de préserver en tout état de cause les intérêts des créanciers et de sauvegarder l'emploi», la seconde en référé en date du 11 juillet 2003 sur assignation délivrée le 19 mai précédent à la requête de quatre médecins disant n'y avoir plus lieu à nomination d'un mandataire ad hoc sur le fondement de l'article 611-3 du code de commerce.
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Le champ d'application du mandat ad hoc tel qu'issu de l'article L611-3 du Code de commerce vise largement la demande d'un « débiteur ». Ainsi un débiteur exerçant une activité indépendante, y compris une activité libérale réglementée ou une activité agricole, peut y avoir recours. Il n'y a pas ici de spécificité. […]
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