Article L611-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version11/12/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 36 (Ab), Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 36 (M)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

I. - Le président du tribunal détermine la mission du conciliateur, dont l'objet est de favoriser le fonctionnement de l'entreprise et de rechercher la conclusion d'un accord avec les créanciers.
II. - Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise visée au troisième alinéa de l'article L. 611-3.
III. - S'il estime qu'une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion de l'accord, le conciliateur peut saisir le président du tribunal. Après avoir recueilli l'avis des principaux créanciers, ce dernier peut rendre une ordonnance la prononçant pour une durée n'excédant pas le terme de la mission du conciliateur.
IV. - Cette ordonnance suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
V. - Elle arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
VI. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.
VII. - Sauf autorisation du président du tribunal, l'ordonnance qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l'entreprise ou de consentir une hypothèque ou un nantissement. Cette interdiction de payer ne s'applique pas aux créances résultant du contrat de travail.
VIII. - Lorsqu'un accord est conclu avec tous les créanciers, il est homologué par le président du tribunal de commerce et déposé au greffe. Si un accord est conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut également l'homologuer et accorder au débiteur les délais de paiement prévus à l'article 1244-1 du code civil pour les créances non incluses dans l'accord.
IX. - L'accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il suspend les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents à ces créanciers.
X. - En cas d'inexécution des engagements résultant de l'accord, le tribunal prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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CMS · 9 avril 2024

L.611-4s. du Code de commerce. 2. Art. L.611-8 du Code de commerce. 3. Art. L.611-7 du Code de commerce. 4. Art. L.642-1s. du Code de commerce. 5. Art. L642-7 du Code de commerce. 6. Art. L.642-12 du Code de commerce. 7. Com. 1er mars 2023, N° 21-14.787. 8. Art. L.626-26 du Code de commerce. Article paru dans la lettre des Fusions-Acquisitions de mars 2024

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Par thierry Favario, Maître De Conférences, Université Jean Moulin, Lyon 3 · Dalloz · 25 mars 2024
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1Tribunal de commerce d'Orléans, Tribunal de commerce specialise d'orleans, 27 juin 2017, n° 2017003655

[…] Attendu que par ordonnance du 14 février 2017, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'ORLEANS a ouvert une procédure de conciliation, dans les conditions prévues aux articles L 611-4 et suivants du Code de Commerce, au profit de la Société SAS COMMERCIALE DE MAROQUINERIE, […] Vu les articles L6] 1-8 à L611-12 du Code de Commerce,

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2Tribunal de commerce de Nanterre, 25 octobre 2011, n° 2011P01236

[…] 24/03/2011 N° 041100165 – Montant créance 65 038,00 Euros Créancier(s). . SIE DE ST QUENTIN EST 2, AVE DU CENTRE BP […](s) sécurité sociale, régimes complémentaires fichier à jour au 04/U/2011 […] Vu les dispositions de l'article L. 611-4 et suivants du code de commerce résultant de la loi n°2005-845 de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et de l'article R. 61 1-22 du code de commerce résultant du décret d'application du 28 décembre 2005,

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3Tribunal de commerce de Bayonne, 30 septembre 2013, n° 2013005551

[…] Au vu de ces résultats les banques ont dénoncé leurs concours au début du mois de juillet 2012 et Monsieur Y X a saisi Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bayonne d'une demande de nomination d'un Conciliateur dans la SARL ALTIMA en vue précisément de l'assister dans la négociation avec ses partenaires financiers en application des dispositions des articles L 611-4 et L 611- 5 du Code de Commerce.

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