Article L611-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2006
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Version11/12/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 36 (Ab), Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 36 (M)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

I. - Le président du tribunal détermine la mission du conciliateur, dont l'objet est de favoriser le fonctionnement de l'entreprise et de rechercher la conclusion d'un accord avec les créanciers.
II. - Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise visée au troisième alinéa de l'article L. 611-3.
III. - S'il estime qu'une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion de l'accord, le conciliateur peut saisir le président du tribunal. Après avoir recueilli l'avis des principaux créanciers, ce dernier peut rendre une ordonnance la prononçant pour une durée n'excédant pas le terme de la mission du conciliateur.
IV. - Cette ordonnance suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
V. - Elle arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
VI. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.
VII. - Sauf autorisation du président du tribunal, l'ordonnance qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l'entreprise ou de consentir une hypothèque ou un nantissement. Cette interdiction de payer ne s'applique pas aux créances résultant du contrat de travail.
VIII. - Lorsqu'un accord est conclu avec tous les créanciers, il est homologué par le président du tribunal de commerce et déposé au greffe. Si un accord est conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut également l'homologuer et accorder au débiteur les délais de paiement prévus à l'article 1244-1 du code civil pour les créances non incluses dans l'accord.
IX. - L'accord suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il suspend les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents à ces créanciers.
X. - En cas d'inexécution des engagements résultant de l'accord, le tribunal prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
18 textes citent l'article

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CMS · 9 avril 2024

L.611-4s. du Code de commerce. 2. Art. L.611-8 du Code de commerce. 3. Art. L.611-7 du Code de commerce. 4. Art. L.642-1s. du Code de commerce. 5. Art. L642-7 du Code de commerce. 6. Art. L.642-12 du Code de commerce. 7. Com. 1er mars 2023, N° 21-14.787. 8. Art. L.626-26 du Code de commerce. Article paru dans la lettre des Fusions-Acquisitions de mars 2024

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Par thierry Favario, Maître De Conférences, Université Jean Moulin, Lyon 3 · Dalloz · 25 mars 2024
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1Tribunal de commerce de Bordeaux, 23 mai 2007, n° 2007P00527

[…] A la suite de ces déclarations, et avant que l'Administration fiscale adresse ses mises en demeures, la société requérante ainsi que la société HOLDING et les autres filiales ont déposé le 28 février 2007, une requête auprès de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux, sollicitant l'ouverture d'une procédure de conciliation, en application des dispositions de l'article L 611-4 à L 611-19 du Code de Commerce.

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2Tribunal de commerce de Bobigny, 15 juin 2010, n° 2010L02290

[…] L'homologation du protocole d'accord de conciliation, articles L611-4 et suivants du code de commerce, intervenu, sous l'égide de Maître M Z conciliateur, entre la Société de droit Anglais O P, […] la SA BRED BANQUE POPULAIRE, la SOCIETE GENERALE et la BNP PARIBAS, et ce, conformément à l'Article L 61 1-8 et suivants du Code du Commerce , […] la SA BRED BANQUE POPULAIRE, la SOCIETE GENERALE et la BNP PARIBAS, et ce, conformément à l'Article L 611-8 et suivants du

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3Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 03, 9 mars 2017, n° 2017L00604

[…] Attendu que par ordonnance rendue par Monsieur le Vice-président du Tribunal de Commerce de Bobigny a ouvert une procédure de conciliation à l'égard de la SAS QUONEX ALSATEL, le 22 décembre 2016, en application des articles L611-4, L611-5 et L611-6 du Code de Commerce, et a désigné Maître H Y […] en qualité de conciliateur, pour une durée de 3 mois, […] Attendu qu'il est prévu dans cet accord qu'il sera soumis conformément à l'article L 611-8 II du Code de Commerce, à homologation auprès du Tribunal de Commerce de Bobigny ;

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