Article L611-6 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 38 (Ab), Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 38 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 4

Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur.

La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent.

La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. Le débiteur n'est pas tenu d'informer le comité social et économique de l'ouverture de la procédure.

Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
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Commentaires59


1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1008 QPC du 5 août 2022, M. Frédéric B. [Incompatibilité de la qualité de mandataire judiciaire avec la profession…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2022

[…] janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce ..................................... 7 - Article 21 ............................................................................................................................................ 7 f. […] Loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce - Article 21 L'article L . 812-8 du code de commerce […]

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2Covid-19 : les rythmes du droit des entreprises en difficulté à l’épreuve du temps
Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

6 – Enfin, et dans une certaine continuité, l'ordonnance n° 2020- 341 du 27 mars 2020 adapte temporairement les procédures du livre VI du Code de commerce et du chapitre Ier du livre III du Code rural et de la pêche maritime en favorisant le recours aux procédures préventives et en allongeant les délais des procédures. […] De même, et toujours animée du souci de faciliter les négociations ou leurs reprises, l'ordonnance dis- pose que, jusqu'à l'expiration du délai de 3 mois consécutif à la cessation de la période d'urgence sanitaire, il sera possible d'ouvrir une nouvelle procédure de conciliation sans respecter le délai de 3 mois prescrit à la dernière phrase du deuxième aliéna de l'article L. 611- 6 du Code de commerce. […]

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3La conciliation voit son attractivité renforcée – Caractère de mai 2021
www.franklin-paris.com · 24 juin 2021

Pour cela, le Code de commerce offre la possibilité de recourir au mandat ad hoc ainsi qu'à la conciliation. La conciliation, telle que prévue par l'article L. 611-6 du Code de commerce, a pour objectif d'aboutir à un accord amiable et confidentiel entre le débiteur et ses principaux créanciers, destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. […] Ce mécanisme va de pair avec la possibilité pour le président d'octroyer des délais de grâce au débiteur sur le fondement de l'article L. 611-7 du Code de commerce. Face au refus d'un créancier pouvant mettre en péril l'obtention d'un accord amiable,

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Décisions236


1Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 23 mars 2015, n° 2015009936

[…] En application de l'article L.611-6 du code de commerce, afin de permettre la poursuite de la mission du conciliateur, ce dernier a régularisé le 22 décembre 2014 une demande de constatation du protocole. ' : :

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  • Siège social·
  • Sociétés·
  • Protocole·
  • Registre du commerce·
  • Conciliation·
  • Restructuration industrielle·
  • Capital·
  • Holding·
  • Accord·
  • Homologation

2Cour d'appel de Douai, 4 juillet 2013, n° 13/02582
Infirmation partielle

[…] A l'audience, la Cour d'Appel a soulevé d'office le moyen tiré de la recevabilité de l'appel du créancier à l'encontre de la décision du président du tribunal de commerce ayant accordé des délais au débiteur sur le fondement de l'article L611-7 alinéa 5 du code de commerce et invité les parties à produire une note en délibéré sur ce point. […] En l'absence dès lors de perspectives sérieuses de parvenir à un accord, il n'est pas opportun d'accorder aux sociétés intimées des délais au delà de la fin de celui accordé au conciliateur pour accomplir sa mission, lequel, par application de l'article L 611-6 du code de commerce, est au maximum de cinq mois.

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  • Procédure de conciliation·
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  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Appel·
  • Métropole·
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  • Siège·
  • Tribunaux de commerce·
  • Ordonnance

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Redressement et liquidation judiciaire, 17 juin 2014, n° 14/01840

[…] Selon l'article R.611-22 du code de commerce, la requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L.611-6 du code de commerce est accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au débiteur, des pièces suivantes :

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  • Procédure de conciliation·
  • Débiteur·
  • Code de commerce·
  • Enseignement·
  • Récusation·
  • Associations·
  • Ordres professionnels·
  • Mission·
  • Situation économique·
  • Profession libérale
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Documents parlementaires8

Sur l'article 19 quinquies, renuméroté article 68
Article 68 LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1)
, modifie l'article L611-6 Code de commerce

Une entreprise dont la notation a été dégradée par un assureur-crédit aura un accès extrêmement difficile à des sources de financement et notamment verra rapidement ses possibilités de mobilisation de créances commerciales profondément affectées. Ainsi, la connaissance de la cotation retenue par les assureurs-crédit et des encours garantis est une information déterminante pour le sauvetage des entreprises en difficulté. L'article 58 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a imposé aux entreprises d'assurance-crédit de transmettre …

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___ Pages INTRODUCTION PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION Chapitre Ier Des entreprises libérées Section 1 Création facilitée et à moindre coût Article 1er (articles L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 711-3 du code de commerce, articles L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 du code des procédures fiscales, art. L. 214-6-2, L. 214-8-1, L. 215-10, L. 311-2, L. 311-2-1, L. 311-3, L. 331-5 et L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-1 et L. 624-1 du code de la sécurité intérieure, articles L. 381-1, L. 613-5, L. 613-6 du code de la …

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L'article 19 quinquies est adopté sans modification.

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