Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises / Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation
Article L611-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 5 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa du I de l'article L. 611-2, le président du tribunal peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur et, nonobstant toute disposition législative et réglementaire contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de celui-ci.
La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal, qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger d'un mois au plus à la demande de ce dernier. Le débiteur peut proposer un conciliateur à la désignation par le président du tribunal. A l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure prennent fin de plein droit.
La décision ouvrant la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours. Elle est communiquée au ministère public. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 67
Télécharger le « Kit de survie de l'entreprise en temps de crise » [pdf] COVID-19 : « KIT DE SURVIE » DE L'ENTREPRISE EN TEMPS DE CRISE La crise sanitaire et les mesures de confinement prises par le gouvernement pour en atténuer les effets sur la population impactent très directement l'économie réelle, de sorte que les entreprises (dont certaines se trouvent aujourd'hui à l'arrêt) doivent s'organiser au mieux pour amortir ce choc aussi intense que soudain. Face à cette situation inédite, le gouvernement a pris des mesures de soutien immédiates aux entreprises. Celles-ci sont …
Lire la suite…Décisions • 288
[…] En application de l'article L.611-6 du code de commerce, afin de permettre la poursuite de la mission du conciliateur, ce dernier a régularisé le 22 décembre 2014 une demande de constatation du protocole. ' : :
Lire la suite…- Siège social·
- Sociétés·
- Protocole·
- Registre du commerce·
- Conciliation·
- Restructuration industrielle·
- Capital·
- Holding·
- Accord·
- Homologation
[…] T R I B U N A L […] Il y a donc lieu de faire droit à la requête, en respectant toutefois la suspension du règlement à la décision à intervenir de la CCSF et sans dépasser le cadre du délai de quatre mois dans le cadre de la procédure de conciliation, laquelle pouvant exceptionnellement être prorogé d'un mois, en application de l'article L611-6 du code de commerce.
Lire la suite…- Urssaf·
- Procédure de conciliation·
- Insertion professionnelle·
- Services financiers·
- Midi-pyrénées·
- Diplôme·
- Forme des référés·
- Jeune·
- Associations·
- Délai
3. Tribunal de commerce de Nantes, 5 décembre 2012, n° 2012011044
[…] Le constat de M e LAUTIER en date du 16.11.2012 devra être annexé à l'ordonnance à intervenir afin que le gage prévu par l'article L. 527-1 du Code de commerce soit valablement publié près le Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES conformément aux dispositions de l'article L. 527-4 du Code de commerce. II est rappelé que l'article L. 611-6 en son dernier alinéa précise que le Président de la Juridiction peut «charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur et (…) obtenir {(…) tout renseignement de nature à donner une information exacte sur la situation économique et financière de celui-ci (le débiteur) ».
Lire la suite…- Loisir·
- Sociétés·
- Stock·
- Gage·
- Délais·
- Procédure de conciliation·
- Créanciers·
- Code de commerce·
- Grâce·
- Nantissement
Elle est régie par les dispositions des articles L.611-4 à L.611-12 du code de commerce. 1 – Ouverture de la procédure de conciliation Depuis novembre 2016, lorsqu'une société en difficulté demande l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, le tribunal l'invite toujours à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation. Cette dernière suppose la réunion de certaines conditions de fond et de forme. […] Il peut en effet : demander des renseignements complémentaires sur l'entreprise (article L.611-6 du code de commerce).
Lire la suite…