Article L611-6 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 38 (Ab), Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 38 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 5 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, sociale et financière, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face.
Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa du I de l'article L. 611-2, le président du tribunal peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur et, nonobstant toute disposition législative et réglementaire contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de celui-ci.
La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal, qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger d'un mois au plus à la demande de ce dernier. Le débiteur peut proposer un conciliateur à la désignation par le président du tribunal. A l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure prennent fin de plein droit.
La décision ouvrant la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours. Elle est communiquée au ministère public. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 février 2009
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Commentaires67


1Entreprise en difficulté : la procédure de conciliation
www.mogenier-avocat.com · 4 mars 2024

Elle est régie par les dispositions des articles L.611-4 à L.611-12 du code de commerce. 1 – Ouverture de la procédure de conciliation Depuis novembre 2016, lorsqu'une société en difficulté demande l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, le tribunal l'invite toujours à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation. Cette dernière suppose la réunion de certaines conditions de fond et de forme. […] Il peut en effet : demander des renseignements complémentaires sur l'entreprise (article L.611-6 du code de commerce).

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2Kit de survie de l'entreprise en temps de crise
www.bblma.com · 13 juillet 2023

Télécharger le « Kit de survie de l'entreprise en temps de crise » [pdf] COVID-19 : « KIT DE SURVIE » DE L'ENTREPRISE EN TEMPS DE CRISE La crise sanitaire et les mesures de confinement prises par le gouvernement pour en atténuer les effets sur la population impactent très directement l'économie réelle, de sorte que les entreprises (dont certaines se trouvent aujourd'hui à l'arrêt) doivent s'organiser au mieux pour amortir ce choc aussi intense que soudain. Face à cette situation inédite, le gouvernement a pris des mesures de soutien immédiates aux entreprises. Celles-ci sont …

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Décisions287


1Tribunal de commerce de Grasse, Audience prononcé, 14 mars 2018, n° 2018L00069

[…] ATTENDU que la demande d'homologation a été déposée au Greffe du Tribunal avant le terme de la procédure de conciliation, qu'elle est donc recevable et que la mission du conciliateur s'est trouvée prorogée jusqu'à la date de la décision de ce Tribunal conformément aux dispositions de l'article L.611- 6, alinéa 2 du Code de Commerce,

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2Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 03, 9 mars 2017, n° 2017L00604

[…] Attendu que par ordonnance rendue par Monsieur le Vice-président du Tribunal de Commerce de Bobigny a ouvert une procédure de conciliation à l'égard de la SAS QUONEX ALSATEL, le 22 décembre 2016, en application des articles L611-4, L611-5 et L611-6 du Code de Commerce, et a désigné Maître H Y […] en qualité de conciliateur, pour une durée de 3 mois, […] Attendu qu'il est prévu dans cet accord qu'il sera soumis conformément à l'article L 611-8 II du Code de Commerce, à homologation auprès du Tribunal de Commerce de Bobigny ;

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3Tribunal de commerce de Nanterre, 19 juin 2009, n° 2007F02060
Cour d'appel : Infirmation

[…] C'est dans ces circonstances que par actes d'huissiers en date du 10/7/06 pour MM. […] M.X et Y et la SAS CFE (ci-après les Défendeurs) devant le Tribunal de Commerce de Paris, lui demandant, vu l'article 1134 du Code Civil – De DIRE que M. L X, M. […] Que les Défendeurs ne saurait se réfugier derrière l'obligation de confidentialité accompagnant la procédure de conciliation et l'article 611-6 du Code de Commerce, laquelle a pour objet de protéger le débiteur et de faire en sorte que la procédure ne lui porte pas préjudice, mais ne peut avoir pour effet de l'exonérer de ses obligations contractuelles.

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Documents parlementaires8

Une entreprise dont la notation a été dégradée par un assureur-crédit aura un accès extrêmement difficile à des sources de financement et notamment verra rapidement ses possibilités de mobilisation de créances commerciales profondément affectées. Ainsi, la connaissance de la cotation retenue par les assureurs-crédit et des encours garantis est une information déterminante pour le sauvetage des entreprises en difficulté. L'article 58 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a imposé aux entreprises d'assurance-crédit de transmettre … Lire la suite…
___ Pages INTRODUCTION PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION Chapitre Ier Des entreprises libérées Section 1 Création facilitée et à moindre coût Article 1er (articles L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 711-3 du code de commerce, articles L. 16-0 BA, L. 169, L. 174 et L. 176 du code des procédures fiscales, art. L. 214-6-2, L. 214-8-1, L. 215-10, L. 311-2, L. 311-2-1, L. 311-3, L. 331-5 et L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, articles L. 622-1 et L. 624-1 du code de la sécurité intérieure, articles L. 381-1, L. 613-5, L. 613-6 du code de la … Lire la suite…
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