Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises / Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation
Article L611-6 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 38 (Ab), Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 38 (M)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 5 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa du I de l'article L. 611-2, le président du tribunal peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur et, nonobstant toute disposition législative et réglementaire contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de celui-ci.
La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal, qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger d'un mois au plus à la demande de ce dernier. Le débiteur peut proposer un conciliateur à la désignation par le président du tribunal. A l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure prennent fin de plein droit.
La décision ouvrant la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours. Elle est communiquée au ministère public. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires
Pour cela, le Code de commerce offre la possibilité de recourir au mandat ad hoc ainsi qu'à la conciliation. La conciliation, telle que prévue par l'article L. 611-6 du Code de commerce, a pour objectif d'aboutir à un accord amiable et confidentiel entre le débiteur et ses principaux créanciers, destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. […] Ce mécanisme va de pair avec la possibilité pour le président d'octroyer des délais de grâce au débiteur sur le fondement de l'article L. 611-7 du Code de commerce. Face au refus d'un créancier pouvant mettre en péril l'obtention d'un accord amiable,
Lire la suite…[…] Étant précisé que la crise sanitaire au travers de l& […] #8217; article L 613-1 du Code de commerce , le mandat ad hoc est initié par le chef d'entreprise par requête motivée auprès du président du Tribunal (de commerce ou judiciaire selon la nature de l'activité) qui désigne un mandataire ad hoc (parfois sur proposition de l'entreprise) et fixe sa mission.Indépendant et extérieur à l'entreprise, le mandataire a pour objectif de proposer des solutions afin d'empêcher qu […] #8217; article L 611-6 du Code de commerce , nécessite les mêmes prérequis que le mandat ad hoc (requête motivée auprès du Tribunal, proposition d'un conciliateur par le chef d'entreprise, […]
Lire la suite…Décisions
[…] A l'audience, la Cour d'Appel a soulevé d'office le moyen tiré de la recevabilité de l'appel du créancier à l'encontre de la décision du président du tribunal de commerce ayant accordé des délais au débiteur sur le fondement de l'article L611-7 alinéa 5 du code de commerce et invité les parties à produire une note en délibéré sur ce point. […] En l'absence dès lors de perspectives sérieuses de parvenir à un accord, il n'est pas opportun d'accorder aux sociétés intimées des délais au delà de la fin de celui accordé au conciliateur pour accomplir sa mission, lequel, par application de l'article L 611-6 du code de commerce, est au maximum de cinq mois.
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[…] Selon l'article R.611-22 du code de commerce, la requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L.611-6 du code de commerce est accompagnée, sous réserve des dispositions particulières applicables au débiteur, des pièces suivantes :
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3. Tribunal de commerce de Paris, 8eme chambre, 5 mars 2013, n° 2012015238
[…] : SMART PACKAGING SOLUTIONS; constater que la SAS SMART PACKAGING – SOLUTIONS a également violé cette obligation ; : -> " . -en tout état de cause : . ! ' 7 «condamner la SAS SMART PACKAGING SOLUTIONS à lui payer la somme de – 15 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; […] de : l'ensemble contractuel,« 8 savoir le Contrat ". d'externalisation du 8/04/2004 et de l'Accord de propriété industrielle. et ses. – avenants suite 3 l'acquisition de la clause résolutoire en date du 30/06/2005 ; --. : :". «constater la violation de l'obligation de confidentialité en vertu de lartche L. 611-6 .. . du code de commerce de la SA GEMALTO ; […]
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6 – Enfin, et dans une certaine continuité, l'ordonnance n° 2020- 341 du 27 mars 2020 adapte temporairement les procédures du livre VI du Code de commerce et du chapitre Ier du livre III du Code rural et de la pêche maritime en favorisant le recours aux procédures préventives et en allongeant les délais des procédures. […] De même, et toujours animée du souci de faciliter les négociations ou leurs reprises, l'ordonnance dis- pose que, jusqu'à l'expiration du délai de 3 mois consécutif à la cessation de la période d'urgence sanitaire, il sera possible d'ouvrir une nouvelle procédure de conciliation sans respecter le délai de 3 mois prescrit à la dernière phrase du deuxième aliéna de l'article L. 611- 6 du Code de commerce. […]
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