Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises / Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation
Article L611-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 4
Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur.
La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent.
La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public.
Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
Commentaires • 67
Télécharger le « Kit de survie de l'entreprise en temps de crise » [pdf] COVID-19 : « KIT DE SURVIE » DE L'ENTREPRISE EN TEMPS DE CRISE La crise sanitaire et les mesures de confinement prises par le gouvernement pour en atténuer les effets sur la population impactent très directement l'économie réelle, de sorte que les entreprises (dont certaines se trouvent aujourd'hui à l'arrêt) doivent s'organiser au mieux pour amortir ce choc aussi intense que soudain. Face à cette situation inédite, le gouvernement a pris des mesures de soutien immédiates aux entreprises. Celles-ci sont …
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[…] En application de l'article L.611-6 du code de commerce, afin de permettre la poursuite de la mission du conciliateur, ce dernier a régularisé le 22 décembre 2014 une demande de constatation du protocole. ' : :
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[…] T R I B U N A L […] Il y a donc lieu de faire droit à la requête, en respectant toutefois la suspension du règlement à la décision à intervenir de la CCSF et sans dépasser le cadre du délai de quatre mois dans le cadre de la procédure de conciliation, laquelle pouvant exceptionnellement être prorogé d'un mois, en application de l'article L611-6 du code de commerce.
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3. Tribunal de commerce de Nantes, 5 décembre 2012, n° 2012011044
[…] Le constat de M e LAUTIER en date du 16.11.2012 devra être annexé à l'ordonnance à intervenir afin que le gage prévu par l'article L. 527-1 du Code de commerce soit valablement publié près le Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES conformément aux dispositions de l'article L. 527-4 du Code de commerce. II est rappelé que l'article L. 611-6 en son dernier alinéa précise que le Président de la Juridiction peut «charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur et (…) obtenir {(…) tout renseignement de nature à donner une information exacte sur la situation économique et financière de celui-ci (le débiteur) ».
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Elle est régie par les dispositions des articles L.611-4 à L.611-12 du code de commerce. 1 – Ouverture de la procédure de conciliation Depuis novembre 2016, lorsqu'une société en difficulté demande l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, le tribunal l'invite toujours à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation. Cette dernière suppose la réunion de certaines conditions de fond et de forme. […] Il peut en effet : demander des renseignements complémentaires sur l'entreprise (article L.611-6 du code de commerce).
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