Article L612-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2006
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Version01/10/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 28 (Ab), Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 28 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 - art. 10

Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont, soit le nombre de salariés, soit le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources dépassent un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, sont tenues d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement et un plan de financement.

La périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents sont précisés par décret.

Ces documents sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la personne morale, établis par l'organe chargé de l'administration. Ces documents et rapports sont communiqués simultanément au commissaire aux comptes, au comité social et économique et à l'organe chargé de la surveillance, lorsqu'il en existe.

En cas de non-observation des dispositions prévues aux alinéas précédents ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport écrit qu'il communique à l'organe chargé de l'administration ou de la direction. Ce rapport est communiqué au comité social et économique. Il est donné connaissance de ce rapport à la prochaine réunion de l'organe délibérant.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
15 textes citent l'article

Commentaires6


1Application du nouveau décret concernant les rapports de gestion
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] En vertu de l'article L.232-1 du Code de commerce, toute société commerciale et personne morale de droit privé non commerçante mais exerçant une activité économique (article L.612-2 du Code de commerce) doit impérativement établir un rapport de gestion à la clôture de chacun de ses exercices comptables dès lors qu'ils sont certifiés par un commissaire aux comptes. […]

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3TFP - Taxe au profit du fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés dits "emprunts toxiques"
BOFiP · 3 février 2016

[…] En pratique, les exigences minimales en fonds propres correspondent à celles servant également d'assiette à la contribution pour frais de contrôle prévue à l'article L. 612-20 du CoMoFi, acquittée par les personnes soumises au contrôle de l'ACPR en vertu de l'article L. 612-2 du CoMoFi.

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Décisions27


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 22 février 2005, n° 05/00069

[…] Nous, S. LEROY, Vice-Président délégué aux Procédures Collectives par le Président du tribunal de grande instance de Paris, Vu le courrier du Groupe C.P.M. et les pièces afférentes en date du 15 février 2005, concernant l'Association ACCES HEIKHAL MENAHEM, Vu les articles L.611-2 et L.612-2 du code de commerce, Attendu qu'il convient, dans le cadre des dispositions relatives à la prévention des difficultés des personnes physiques ou morales de droit privé non commerçantes, d'ordonner une mesure d'enquête conformément à l'article 13 du décret du 27 décembre 1985 dans les termes du dispositif, PAR CES MOTIFS

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  • Accès·
  • Associations·
  • Enquête·
  • Siège social·
  • Droit privé·
  • Lettre simple·
  • Personnes physiques·
  • Situation économique·
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  • Prévention

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 19 janvier 2005, n° 04/00696

[…] Vu les pièces (bilans, plan de redressement en projet avec l'ANPEEC, budget, situation de trésorerie) adressées le 22 novembre 2004 par Madame le Commissaire aux comptes de l'Association SOUNDIATA NOUVELLE, à notre demande lors de cette audience, Vu l'audience de ce jour en notre Cabinet réunissant le représentant légal de l'association et le commissaire aux comptes, Vu les articles L.611-2 et L.612-2 du code de commerce, Attendu qu'il convient, dans le cadre des dispositions relatives à la prévention des difficultés des personnes physiques ou morales de droit privé non commerçantes, d'ordonner une mesure d'enquête conformément à l'article 13 du décret du 27 décembre 1985 dans les termes du dispositif, PAR CES MOTIFS

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  • Associations·
  • Commissaire aux comptes·
  • Enquête·
  • Cabinet·
  • Droit privé·
  • Plan de redressement·
  • Lettre simple·
  • Alerte·
  • Budget·
  • Personnes physiques

3Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.360, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 621-89 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause et de l'article L.122-12 devenu l'article L. 1224-1 du code du travail que s'il n'en est autrement décidé par le jugement arrêtant le plan de cession, le transfert des biens et droits compris dans le plan s'opère à la date de passation des actes nécessaires à la cession, […] conformément à l'offre, est autorisé dans les catégories professionnelles d'encadrement, les autres salariés étant transférés conformément à l'article L.612-2 du Code de commerce » (page 41 du jugement);bien que l'identité des salariés concernés n'ait pas été précisément indiquée, […]

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