Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises / Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique
Article L612-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 11 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
A défaut de réponse dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont la copie est transmise au président du tribunal de grande instance, les dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération de l'organe collégial est communiquée au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et au président du tribunal de grande instance.
En cas d'inobservation de ces dispositions, ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par les dirigeants en application des articles L. 611-6 et L. 620-1.
Commentaires • 11
La procédure d'alerte prévue par les articles L.234-1 et s. et L.612-3 du Code de commerce est rendue plus efficace par l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-596, qui prévoit désormais que « [l]orsqu'il lui apparaît que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s'y refuse ou propose des mesures que le commissaire aux comptes estime insuffisantes, ce dernier peut en informer le président du tribunal compétent dès la première information faite, selon […]
Lire la suite…Dans le prolongement de l'ordonnance du 27 mars, l'article 1er de l'ordonnance du 20 mai 2020 renforce le rôle du commissaire aux comptes dans le cadre de la procédure d'alerte prévue par les articles L. 234-1, L. 234-2 et L. 612-3 du code de commerce. […] Par rapport à la mesure classique de l'article L. 611-7 du code de commerce, la mesure de l'article 2 est plus simple et plus rapide, puisqu'elle peut être mise en place à la suite d'une ordonnance sur requête, sans nécessiter une mise en demeure ou une poursuite de la part du créancier. […]
Lire la suite…Décisions • 80
[…] L'article L 612-3 du code de commerce prévoit que le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de 6 mois qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public.
Lire la suite…- Période d'observation·
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[…] Il résulte également du rapport spécial d'alerte du commissaire aux comptes de l'association, établi le 29 mars 2012 en application de l'article L. 612-3 du code de commerce, que la continuité de l'exploitation est compromise par « la dégradation de la situation de l'association en raison de la diminution significative des subventions perçues », soulignant le fait que le 14 février 2012 a eu lieu « une réunion à l'initiative du conseil général, unique financeur de l'association, dans leurs locaux, pour se prononcer sur l'avenir de la structure ». […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18 juillet 2016, 15BX02011, Inédit au recueil Lebon
[…] Il résulte également du rapport spécial d'alerte du commissaire aux comptes de l'association, établi le 29 mars 2012 en application de l'article L. 612-3 du code de commerce, que la continuité de l'exploitation est compromise par « la dégradation de la situation de l'association en raison de la diminution significative des subventions perçues », soulignant le fait que le 14 février 2012 a eu lieu « une réunion à l'initiative du conseil général, unique financeur de l'association, dans leurs locaux, pour se prononcer sur l'avenir de la structure ». […]
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Un projet de rapport de contrôle a été communiqué le 7 juillet 2022 et le jour même, le commissaire aux comptes a engagé la procédure spéciale d'alerte prévue par l'article L. 612-3 du code de commerce en cas de faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. […] Cette mesure prise en urgence sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-35 du code de commerce, a été, à l'issue d'une procédure contradictoire, confirmée lors de la séance du 26 juillet 2022. […]
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