Article L611-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
>
Version06/08/2008
>
Version15/02/2009
>
Version17/02/2014
>
Version01/07/2014
>
Version01/10/2016
>
Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 6 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi.
Le conciliateur peut, dans ce but, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 611-6.
Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code.
Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur.
Si, au cours de la procédure, le débiteur est poursuivi par un créancier, le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.
En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 6 août 2008
20 textes citent l'article

Commentaires83


CMS · 9 avril 2024

L.611-4s. du Code de commerce. 2. Art. L.611-8 du Code de commerce. 3. Art. L.611-7 du Code de commerce. 4. Art. L.642-1s. du Code de commerce. 5. Art. L642-7 du Code de commerce. 6. Art. L.642-12 du Code de commerce. 7. Com. 1er mars 2023, N° 21-14.787. 8. Art. L.626-26 du Code de commerce. Article paru dans la lettre des Fusions-Acquisitions de mars 2024

 Lire la suite…

David Lemberg-guez · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 31 janvier 2024

Par georges Teboul, Avocat Amco · Dalloz · 27 novembre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Libourne, 2 avril 2013, n° 2013000775

[…] Attendu que l'article L 611-7 alinéa 5 du Code de commerce donne pouvoir au juge qui a ouvert la conciliation de faire application des dispositions des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil au profit du débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier au cours de la procédure de conciliation et ce, après avoir été éclairé par le conciliateur ;

 Lire la suite…
  • Société générale·
  • Forme des référés·
  • Dire·
  • Dette·
  • Procédure de conciliation·
  • Tribunaux de commerce·
  • Délai de grâce·
  • Cession de créance·
  • Débiteur·
  • Délais

2Tribunal de commerce de Bordeaux, Mercredi, 8 novembre 2017, n° 2017G00037

[…] Néanmoins et pour parvenir malgré tout à pouvoir exécuter l'accord avec les 20 créanciers ainsi que la CAISSE D'EPARGNE, la SAS SEQUOIA a saisi le Délégué de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce par une assignation en la forme des référés sur le fondement des articles L611-7 et R611-8 du code de commerce. […] L

 Lire la suite…
  • Code de commerce·
  • Sauvegarde·
  • Créance·
  • Sociétés·
  • Vin·
  • Vignoble·
  • Fournisseur·
  • Conciliation·
  • Établissement·
  • Caisse d'épargne

3Tribunal de commerce de Grenoble, 10 février 2014, n° 2013R01246

[…] Attendu que l'article L611-7 du Code de Commerce dispose que, lorsque pendant la procédure de conciliation le débiteur est mis en demeure et poursuivi par un créancier, le Juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, faire application des articles 1244-1 à 3 du Code Civil,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Entreprise·
  • Juge des référés·
  • Code de commerce·
  • Facture·
  • Procédure·
  • Paiement·
  • Conciliation·
  • Demande reconventionnelle·
  • Dominique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).