Article L611-8 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 6

I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l'accord, ou que ce dernier y met fin. La décision constatant l'accord n'est pas soumise à publication et n'est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation.

II. - Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies :

1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ;

2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ;

3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.


III. - Lorsque le président du tribunal constate l'accord ou que le tribunal homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l'exécution de l'accord pendant la durée de cette exécution. En cas de difficultés faisant obstacle à l'exécution de sa mission, le mandataire désigné présente sans délai un rapport, selon le cas, au président du tribunal ou au tribunal, qui peut alors mettre fin à sa mission par décision notifiée au débiteur. Ce dernier peut également, à tout moment, solliciter la fin de cette mission.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
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1La caducité de l’accord de conciliation ne prive pas le créancier de poursuivre la caution souscrite en garantie d’une nouvelle créance
Par maître Geoffroy Berthelot, Mandataire Judiciaire Associé, Professeur Affilié Sciences Po Paris · Dalloz · 2 décembre 2022

En vertu des dispositions de l'article L. 611-12 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué en application de l'article L. 611-8 du même code. Conséquemment, les créanciers qui ont consenti des délais ou des remises dans le cadre de cet accord recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés afférentes, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice de l'application du privilège de new money. […] L. C. Henry ; RTD com. 2020. 456, obs. F. Macorig-Venier

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2Dossier documentaire de la décision n° 2022-1008 QPC du 5 août 2022, M. Frédéric B. [Incompatibilité de la qualité de mandataire judiciaire avec la profession…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2022

[…] Article L . 812-8 du code de commerce .......................................................................... 6 a. […] Loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce ..................................... 7 - Article 21 ............................................................................................................................................ 7 f. […] Loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 modifiant le livre VIII du code de commerce - Article 21 L'article L […]

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3Entreprise en difficulté, renonciation à recettes et acte anormal de gestion
La Rédaction · Fiscalonline · 11 mars 2022

La juridiction administrative vient de rendre une nouvelle décision en matière d'acte anormal de gestion qui démontre que la preuve du caractère "commercial" d'un abandon de créance n'est pas chose aisée. Les renonciations à recettes et abandons de créances consentis par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. Une société ne peut donc

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1Tribunal de commerce d'Évry, 4 février 2013, n° 2013L00229

[…] Par requête en date du 28 janvier 2013, la SA LEXIBOOK sollicite l'homologation par le Tribunal de Céans du nouvel accord intervenu dans le cadre de la procédure de conciliation et ce conformément aux dispositions des articles L.611-8, L.611-9, et L.611-10 du Code de Commerce.

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2Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, Ordonnance présidentielle, 15 mars 2017, n° 2017000836

[…] En présence de la Selarl Bauland Carboni X & associés, prise en la personne du requérant en qualité de Conciliateur, A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER : Qu'aux termes des dispositions des articles L.611-8 et R611-39 du Code de Commerce, les parties peuvent solliciter du Président du Tribunal qu'il constate leur accord et lui donne force exécutoire, Qu'un protocole de conciliation a été signé le 2 mars 2017 entre les sociétés SAS TRAITEMENTS DE SURFACES INDUSTRIELLES, les établissements bancaires ci-dessus mentionnés, en la présence de la Selarl Bauland, Carboni, X & associés, Conciliateur (cf. annexe 1), Que ce protocole prévoit en son article 5 qu'il devra, à la diligence du Conciliateur mandaté à cet effet, être constaté dans les formes de l'article L.6] 1-8 du Code de Commerce,

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3Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 24 avril 2015, n° 2015002341

[…] Et après en avoir délibéré conformément à a loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.611-8, L.611-9 et L.611-11 du Code de Commerce, Vu le protocole d'accord, Vu la requête aux fins d'homologation du protocole de conciliation,

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