Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 6
I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l'accord, ou que ce dernier y met fin. La décision constatant l'accord n'est pas soumise à publication et n'est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation.
II. - Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies :
1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ;
2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ;
3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.
III. - Lorsque le président du tribunal constate l'accord ou que le tribunal homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l'exécution de l'accord pendant la durée de cette exécution. En cas de difficultés faisant obstacle à l'exécution de sa mission, le mandataire désigné présente sans délai un rapport, selon le cas, au président du tribunal ou au tribunal, qui peut alors mettre fin à sa mission par décision notifiée au débiteur. Ce dernier peut également, à tout moment, solliciter la fin de cette mission.
L. 611-4 et L. 611-8 du Code de commerce) Cette procédure permettra au franchisé de continuer à bénéficier de l'assistance du franchiseur tout en préservant les droits de ce dernier. Si l'accord de conciliation fait l'objet d'une homologation, l'apport d'un nouveau bien ou d'un nouveau service par le franchiseur bénéficiera du privilège de « new money » (ou de conciliation). (Art. L. 611-11 du Code de commerce) Ce privilège assure une priorité de remboursement au franchiseur en cas d'ouverture ultérieure d'une procédure collective. […] L. 611-11 et L. 631-8 al. 2 du Code de commerce) Ainsi, […]
Lire la suite…Les arguments avancés par la société A La société A, qui se pourvoit en cassation, soutient en substance que l'accord est insusceptible de caractériser un abus de majorité, puisqu'il a été homologué par le tribunal, en application de l'article L. 611-8 du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] AGUERIA (SARL) 66, avenue des Champs-Elysées 75008 Paris 08 […] Monsieur le Vice Procureur indique que les trois critères prévus par l'article L 611-8 du Code de Commerce sont réunies et que le Tribunal pourra donc homologuer le protocole de conciliation ; en application de l'article L 61 1-8 IIl, M e X sera désigné mandataire à l'exécution de l'accord. […] Qu'il sera donné acte, conformément aux dispositions de l'article L 611-11 du Code de Commerce, […] Vu les dispositions de l'article L. 611-8 Il du Code de Commerce qui prévoit, à la demande du débiteur, […] Accorde le privilège prévu par l'article L.611-11 du Code de commerce, […] Rappelle les dispositions de l'article L. 611-10-1 :
[…] Que l'attestation prévue par les dispositions de l'article L.611-8 du code de […] Vu les dispositions de l'article L. 611-8-I du Code de Commerce, […] Disons que conformément à l'article R 611- 39 du Code de Commerce, les accords et leurs annexes seront déposés au Greffe et que les parties pouvant se prévaloir des dispositions de cet accord sont habilités à s'en faire remettre une copie valant titre exécutoire ; […] Il est rappelé, selon les termes de l'article L.611-15 du code de commerce, que toute personne appelée à […] 33%| 4 294,75 € 7| 31/12/2016 4 294,75 € 8[ 31/03/2017 8,33%1 4 294,75 € 9) 30/06/2017} l _ 8,33%. 4 294, […] Date d'echeance Montant – | Made de paiement 08/06/2015 2308, […]
[…] ATTENDU que l'article L.611-8 du Code de commerce conditionne l'homologation de l'accord proposé au tribunal à trois conditions : […] ATTENDU que ce prêt constitue un nouvel apport en trésorerie au sens de l'article L.611-11 du Code de commerce et bénéficie du privilège issu de cette disposition. […] DIT que l'apport en trésorerie de la BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR bénéficie du privilège de l'article L.6 11-11 du code de commerce.
N° 499612, 499614 – Société Groupe Adéo 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 27 février 2026 Lecture du 30 mars 2026 CONCLUSIONS M. Charles-Emmanuel AIRY, Rapporteur public Cette affaire vous permettra d'apporter des éclairages utiles aux praticiens quant aux conditions dans lesquelles l'administration peut requalifier en aide une somme versée sous la forme d'une avance en compte courant d'associé, mais aussi de préciser si doivent être regardés comme des titres de participation des titres souscrits dans le cadre d'une recapitalisation destinée à préparer la liquidation amiable d'une …
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