Article L611-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version15/02/2009
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Version01/07/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 7 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

I. - Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire. Il statue au vu d'une déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l'accord, ou que ce dernier y met fin. La décision constatant l'accord n'est pas soumise à publication et n'est pas susceptible de recours. Elle met fin à la procédure de conciliation.
II. - Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies :
1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ;
2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ;
3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, sans préjudice de l'application qui peut être faite des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 février 2009
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Commentaires69


CMS · 9 avril 2024

L.611-4s. du Code de commerce. 2. Art. L.611-8 du Code de commerce. 3. Art. L.611-7 du Code de commerce. 4. Art. L.642-1s. du Code de commerce. 5. Art. L642-7 du Code de commerce. 6. Art. L.642-12 du Code de commerce. 7. Com. 1er mars 2023, N° 21-14.787. 8. Art. L.626-26 du Code de commerce. Article paru dans la lettre des Fusions-Acquisitions de mars 2024

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CMS · 8 avril 2024

Ainsi, par exception, les abandons de créances à caractère commercial consentis dans le cadre d'un plan de sauvegarde, de redressement ou d'un accord de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L611-8 du Code de commerce, sont déductibles en totalité sans nécessité de justifier que l'entreprise a agi dans son intérêt propre [5] . […]

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Laura Sautonie-laguionie · Revue des contrats · 1er mars 2023
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1Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 24 avril 2015, n° 2015002341

[…] Et après en avoir délibéré conformément à a loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.611-8, L.611-9 et L.611-11 du Code de Commerce, Vu le protocole d'accord, Vu la requête aux fins d'homologation du protocole de conciliation,

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2Tribunal de commerce de Grasse, Audience prononcé, 14 mars 2018, n° 2018L00069

[…] + __ Constater en conséquence que les conditions prévues par l'article L.611-8 du Code de Commerce sont réunies, […]

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3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 15 juin 2021, n° 19/02186
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Cet accord a été homologué le 22 octobre 2015 par le président du tribunal de commerce de La Roche sur Yon, de sorte que les concours accordés dans le cadre de cet accord bénéficient, conformément aux dispositions des articles L611-8 et L.611-11 du code de commerce, d'un paiement privilégié en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

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